Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2510066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 17 octobre et le 4 novembre 2025, Mme C… G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, représentée par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où elle a déclaré être domiciliée, pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a méconnu son droit d’être entendue ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation puisqu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle y séjourne depuis 5 ans, que son mari est présent en France où il travaille et dispose de soins, qu’elle a un enfant de 3 ans qui y est scolarisé, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche ainsi que d’un réseau social et amical, éléments qui lui permettent de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à son admission exceptionnelle au séjour ;
et elle méconnaît, pour les mêmes motifs, tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle est empreinte d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
et elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est fondée sur une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Thieffry, représentant Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Dussaut, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, ressortissante tunisienne née le 2 septembre 1989 est entrée régulièrement en France le 4 juillet 2020 munie d’un visa multi-entrées valable du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2020 qui lui avait été délivré le 22 novembre 2019 par les autorités consulaires françaises de Tunis et qui autorisait son séjour en France pour une durée de 90 jours. Le 7 octobre 2025, Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, a été interpellée à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à l’angle du boulevard Victor Hugo et de la rue de Bapaume à Lille à 14h25. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, elle a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’elle n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, elle s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où elle a déclaré être domiciliée. Par la présente requête, Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions du 8 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 310 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… F… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des arrêtés en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant l’absence de détention par Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B… d’un titre de séjour, son maintien sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa avec lequel elle est entrée sur le territoire français et en faisant application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord a procédé, eu vu des éléments dont il disposait au jour de son édiction, à l’examen du droit au séjour de Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…. En effet, le préfet du Nord a tenu notamment compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit un séjour. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
En troisième lieu, si Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B… soutient que son droit d’être entendue aurait été méconnu, elle ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informée de la possibilité qu’elle soit obligée de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, si Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B… est entrée régulièrement sur le territoire français et qu’elle y séjourne irrégulièrement depuis plus de 5 ans à la date de la décision attaquée, ces seuls éléments, qui ont été pris en compte par le préfet du Nord, sont insuffisants pour justifier qu’elle puisse prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Or, si son mari, qui est un compatriote, est présent en France, où il travaille et dispose d’un traitement pour le diabète, il n’est pas contesté que, comme l’a relevé le préfet du Nord, ce dernier fait également l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et il n’est pas établi que ce dernier, alors qu’il travaille sans autorisation en France, ne pourrait pas retrouver un emploi en Tunisie ou bénéficier, dans ce pays, du traitement que requiert son état de santé. Et, dès lors que la cellule familiale a, en l’espèce, vocation à se reconstituer en Tunisie, leur enfant de 3 ans, qui n’est scolarisé qu’en petite section de maternelle, pourra poursuivre ses études en Tunisie, auprès de ses parents. Enfin, si Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B… dispose d’une promesse d’embauche et affirme qu’elle dispose d’un réseau social et amical en France, il n’est établi ni qu’elle ne pourrait pas trouver un emploi en Tunisie, ni qu’elle ne dispose pas dans son pays d’origine, où elle a vécu l’essentiel de sa vie, d’un réseau social et amical plus intense que celui qu’elle revendique, sans l’établir, en France. Au surplus ces derniers éléments n’étaient pas connus du préfet du Nord au jour où il a édicté la décision attaquée. Il suit de là que Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de son dossier.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, est entrée régulièrement en France le 4 juillet 2020, à l’âge de 30 ans. Elle réside irrégulièrement en France depuis lors, soit depuis 5 ans, 3 mois et 2 jours. Elle est mariée à un compatriote qui séjourne également irrégulièrement sur le territoire français et dont il n’est pas contesté qu’il fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Si le couple à un enfant, âgé de 3 ans, qui est scolarisé en petite section de maternelle, la cellule familiale pourra se reconstituer en Tunisie, où leur enfant, dont l’intérêt supérieur est de demeurer auprès de ses parents, pourra poursuivre sa scolarité. Et, Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B… ne fait état d’aucune autre attache familiale sur le territoire français et a indiqué, lors de son audition par les services de police, que le reste de sa famille séjournait en Tunisie, à savoir, selon ses déclarations à l’audience, ses parents, son frère et ses deux sœurs. En outre, si Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B… dispose d’une promesse d’embauche, elle ne travaille pas à la date d’adoption de la décision attaquée et n’établit pas qu’elle ne pourrait pas trouver un emploi en Tunisie où elle est titulaire d’un baccalauréat et avait débuté des études de droit. Si elle se prévaut d’un réseau social et amical en France elle n’établit, en l’état de l’instruction, ni la réalité de ce réseau, ni qu’elle ne disposerait pas en Tunisie, où elle a passé l’essentiel de sa vie, d’un réseau social et amical plus intense. Il suit de là que Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B… n’est pas fondée à soutenir, qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, si Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B… soutient qu’elle dispose de garanties de représentation, le passeport, dont elle a présenté une copie, n’était valable que jusqu’au 19 avril 2024. Elle ne justifie donc d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, elle s’est maintenue en France à l’expiration de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 3° de l’article L. 612-2 et des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis, dans l’examen de ses risques de fuite, une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il suit de là que Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 14 du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être écartés.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G…, en réalité Mme A… D…, épouse B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G…, en réalité Mme A… D…, épouse B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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