Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2605121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2514051 les 10 novembre 2025 et 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a assigné à résidence pendant ce délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026 sous le numéro 2605121, M. A…, représenté par Me Gilbert demande au tribunal de :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a exercé un recours suspensif contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et qu’il existe des circonstances humanitaires au regard de sa vie privée et familiale ;
les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées ;
les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 octobre 2025, notifié le 16 octobre suivant, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, ressortissant nigérian né le 23 juin 1992, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a assigné à résidence pendant ce délai et a fixé le pays de destination. Par sa première requête n° 2514051, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Le préfet des Hautes-Alpes a ensuite pris deux arrêtés le 17 mars 2026 par lesquels il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa seconde requête n° 2605121, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2514051 et n° 2605121, présentées par M. A…, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2025 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, dont les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève également que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2024, s’est marié le 27 avril 2024 avec une compatriote réfugiée et mère d’une enfant née en 2018 d’une précédente union et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 30 ans. L’arrêté explicite ainsi toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu’il mentionne, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale.
5. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis février 2024, de son mariage le 27 avril 2024 avec une compatriote refugiée mère d’une enfant née d’une précédente union et avec qui il entretient des liens étroits. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié le 27 avril 2024, deux mois après être entré irrégulièrement sur le territoire français, et a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention vie privée et familiale le 29 octobre 2024, les quelques photographies produites sont insuffisantes pour établir une communauté de vie avant et après le mariage qui, à la supposer établie, était en tout état de cause très récente à la date de l’arrêté attaqué. Ces éléments ne sont pas davantage de nature à établir la relation étroite qu’il entretiendrait avec l’enfant de son épouse. Il ne justifie ni même n’allègue avoir des attaches pérennes et stables en France alors que ses parents et ses cinq frères et sœurs résident au Nigéria. Enfin, il n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire français. Dès lors, M. A… ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire tels que prévus par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que son épouse, également ressortissante nigériane, ait le statut de réfugiée, acquis en 2020 bien avant son mariage avec M. A…, n’étant pas à lui seul de nature à établir un tel motif ou circonstance humanitaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix des couples, mariés ou non, de s’établir sur son territoire, et qu’aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale nucléaire hors de France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… ne justifie pas de liens étroits et stables qui l’unirait à la fille de son épouse, avec laquelle il n’a en tout état de cause aucun lien juridique. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2514051 doit être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 17 mars 2026 :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, les arrêtés contestés ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le paragraphe 1) de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
14. Pour prendre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur la circonstance que M. A… n’avait pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2025, celle-ci lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours. Toutefois, M. A… a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 2025. Dans ces conditions, ce recours a eu pour effet de suspendre l’exécution de cette décision et, alors que le président du tribunal ou le magistrat désigné n’avait pas encore statué sur cette requête, le préfet des Hautes-Alpes n’était pas fondé à opposer l’absence d’exécution dans le délai de 30 jours et a ainsi commis une erreur de droit.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
16. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est assigné à résidence à l’adresse de son épouse à Gap et doit y rester de 14h à 17h, qu’il doit se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de Gap à 10 heures et qu’il lui ait fait interdiction de sortir du département sans autorisation préalable du préfet. Si M. A… soutient que ces obligations sont disproportionnées en ce qu’elles ne laissent aucune place au suivi de la scolarité de sa belle-fille, il n’établit nullement ainsi qu’il a été précédemment dit, avoir des relations étroites avec cette enfant et s’en occuper notamment dans le « suivi de sa scolarité ». M. A… ne justifie pas davantage avoir des obligations professionnelles de sorte que ces modalités porteraient atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et son éloignement demeurant une perspective raisonnable, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée l’assignation à résidence serait disproportionnée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… n° 2514051 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête n° 2605121 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gilbert et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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