Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2401167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B… A…, agissant en son nom et au nom de M. D… A… et de Mme E… A…, demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation annuelle de taxe sur les logements vacants à laquelle M. A… a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison de deux biens situés, respectivement, 15 rue de Saisset et 7 rue Sadi Carnot à Montrouge.
Les CONSORTS A… soutiennent que la vacance des logements au titre des années d’imposition en litige est indépendante de leur volonté, dès lors qu’ils sont inhabitables.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 octobre 2025.
Par une lettre du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’erreur commise par l’administration fiscale sur le redevable légal de l’impôt, dès lors que M. D… A… n’est pas le seul propriétaire des biens sis 15 rue Saisset à Montrouge et 7 rue Sadi Carnot à Montrouge, qui font l’objet d’une indivision.
Par une lettre du 18 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’absence d’intérêt à agir de
Mme E… A… et Mme B… A… contre les impositions contestées, en application de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que les avis d’imposition ont été libellés au seul nom de M. D… A….
Les CONSORTS A… ont produit des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 19 mars 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été assujetti, à raison de deux immeubles situés 15 rue de Saisset et 7 rue Sadi Carnot à Montrouge, dont il est copropriétaire, à des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l’année 2023. A la suite du rejet de sa réclamation du 1er décembre 2023 par l’administration fiscale le 26 décembre 2023, les CONSORTS A… demandent au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».
Il résulte de l’instruction que la taxe en litige a été établie au seul nom de M. A…, de sorte que seul ce dernier a intérêt à agir contre cette taxe. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B… A… et Mme E… A… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Aux termes de l’article 232 du code général des impôts dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social (…) II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition (…) III. – La taxe est acquittée par le propriétaire (…) VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ».
M. A… a été assujetti à des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2023 d’un montant total de 7 748 euros, à raison de deux immeubles, sis à Montrouge,
15 rue de Saisset et 7 rue Sadi Carnot dont il a hérité en 2005. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A…, qui a été assujetti à la totalité de cette taxe au titre de l’année 2023, ne détient qu’une partie de la propriété indivise des biens litigieux. Si la circonstance que les avis d’imposition correspondants ont été libellés au seul nom de M. A… est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions litigieuses, dès lors que ceux-ci ne constituent pas des titres de contrainte, il n’est pas contesté par l’administration, en dépit de la communication du moyen relevé d’office par le Tribunal, que les rôles de taxe annuelle sur les logements vacants correspondants ont été effectivement établis au seul nom du requérant et non de l’indivision. Ainsi, en s’abstenant de produire à l’instance ces rôles et en mettant les cotisations de taxe sur les logements vacants litigieuses, qui devaient être établies au nom de l’indivision, à la charge exclusive de M. A…, l’administration fiscale a commis une erreur sur l’identité du redevable légal de cette taxe.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison des biens situés 15 rue de Saisset et 7 rue Sadi Carnot à Montrouge.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de deux biens situés 15 rue de Saisset et 7 rue Sadi Carnot à Montrouge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… A…, à
Mme E… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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