Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2413137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, qui présente un caractère substantiel, car il n’a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour en parallèle de sa demande d’asile en méconnaissance de l’article L. 311-6 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclu au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant arménien, né le 22 février 1997, déclare être entré sur le territoire français le 20 juillet 2022 muni d’un visa court séjour valable du 17 juillet 2022 au 10 août 2024. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 juillet 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2024. Par des décisions du 25 novembre 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 431-2 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprenant depuis le 1er mai 2021 celles de l’ancien article L. 311-6 de ce code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ». Aux termes de l’article D. 431-7 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
5. Il ressort des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la circonstance que l’administration aurait manqué à son obligation d’invitation à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n’a d’autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n’est pas établi ni même allégué que M. D aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l’asile après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que la préfète lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l’administration ne lui aurait pas délivré l’information prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 pour l’inviter, le cas échéant, à présenter, dans le délai fixé par le texte, une demande d’admission au séjour à un autre titre que l’asile, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
6. En quatrième lieu, tout d’abord, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation familiale et socio-professionnelle de M. D, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant. Ensuite, il est constant que la mesure d’éloignement a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite des décisions du 15 juillet 2024 et du 18 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile de M. D dans le cadre de procédure accélérée. Alors que le requérant ne produit aucun élément concernant sa situation, notamment socio-professionnelle, et les prétendues nouvelles preuves relatives aux risques encourus qu’il entendait soumettre dans une prochaine demande de réexamen de sa demande d’asile, la préfète du Rhône n’a pas entaché les décisions attaquées ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. S’il n’est pas établi que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public et s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, toutefois, M. D, célibataire, sans enfant, qui est arrivé en France récemment, ne justifie pas d’attaches intenses et stables ni d’une insertion particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 25 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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