Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2402012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 janvier 2024 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d’une carte de résident ;
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation, pour avis, du maire de la commune dans laquelle elle réside en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Vienne n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante arménienne née en novembre 1986, déclare être entrée en France le 24 mars 2005. Elle a bénéficié de titres de séjour valables du 15 janvier 2013 au 3 septembre 2025. Elle a sollicité, le 4 septembre 2023, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’une carte de résident. Le 29 janvier 2024, une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée. Par un courrier du 12 février 2024, Mme B… a sollicité, en vain, la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident. Elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. » Aux termes de l’article L. 423-10 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Enfin, aux termes de l’article L. 413-7 de ce code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est titulaire de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » depuis le 4 septembre 2019, soit plus de trois ans, est la mère de trois enfants de nationalité française, nés les 24 avril 2005, 27 mai 2006 et 24 janvier 2011, et résidant en France. Il est constant qu’elle continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ne respecterait pas les conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 de ce code. Il s’ensuit que la requérante remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident au titre des dispositions de l’article L. 423-10 de ce code. Par suite, en refusant de lui délivrer cette carte, le préfet de la Vienne a méconnu ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Vienne délivre à Mme B… la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicitée par l’intéressée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à Mme B… cette carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hay de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
La décision implicite du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d’une carte de résident à Mme B… est annulée.
Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme B… la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera la somme de 900 euros à Me Hay, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hay et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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