Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2523499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9, le 10 décembre,12 décembre 2025 et le 15 décembre 2025. Mme A… B…, demande au tribunal de condamner la préfecture du Val-d’Oise à lui verser une indemnité de 50 400 euros en réparation des préjudices subis du fait du manquement de l’État à son obligation de logement, assortie des intérêts au taux légal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
Mme B… demande à être indemnisée par l’État des préjudices qu’elle subit en raison de son absence de relogement, alors que sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation du Val-d’Oise. Toutefois, Mme B… n’a joint à sa requête ni décision expresse du préfet du Val-d’Oise rejetant une demande indemnitaire qu’elle aurait formée, ni réclamation préalable adressée au préfet du Val-d’Oise par laquelle elle aurait demandé réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. En conséquence, par un courrier du 12 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête en produisant dans le délai d’un mois la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès de l’administration. En réponse à cette demande de régularisation, la requérante s’est bornée à confirmer sa demande d’indemnisation et à rappeler avoir produit, dans sa requête initiale, un courrier adressé au préfet du Val-d’Oise. Toutefois, ce courrier adressé au préfet du Val-d’Oise est un courrier par lequel la requérante enjoignait au préfet de la reloger, qui ne peut s’analyser en une demande indemnitaire préalable. Par suite, Mme B… n’apporte aucune preuve qu’elle aurait lié le contentieux indemnitaire. Mme B… n’a donc pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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