Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 27 mars 2026, n° 2309734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la société Ducher Promotion, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la commune de Garges-Lès-Gonesse a retiré le permis de construire qu’elle aurait tacitement obtenu en vue de la construction d’une salle de réception polyvalente au lieu-dit La Sapinière, à titre subsidiaire, d’annuler la décision de rejet tacite de cette demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Garges-lès-Gonesse de lui délivrer un certificat justifiant du permis de construire tacitement obtenu ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 16 janvier 2023 constitue une décision de retrait d’un permis modificatif tacite dès lors que toutes les pièces requises ont été produites dans les délais prescrits ; d’une part, l’actualisation de l’étude de sûreté publique a été produite le 29 juin 2023 et d’autre part, le projet n’est pas soumis à l’étude d’impact prévue au a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, ce qui l’a privée d’une garantie ;
- elle méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a été prise au-delà du délai de trois mois et pour un motif autre que l’illégalité du permis ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 16 janvier 2023 est confirmatif de la décision de rejet tacite de la demande de permis née le 1er juillet 2022 ;
- le courrier du 16 janvier 2023 ne constitue pas une décision de retrait de permis et les moyens invoqués par la requérante sont infondés ;
- à titre subsidiaire, la décision de refus de permis attaquée aurait pu être prise sur d’autres motifs tirés de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur économique de la Sapinière et des articles R. 122-2 du code de l’urbanisme et AUis 12-1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Sanchez, représentant la société Ducher Promotion, et de Me Heral, représentant la commune de Garges-lès-Gonesse.
Considérant ce qui suit :
La société Ducher Promotion a présenté le 8 mars 2022 une demande de permis de construire portant sur des travaux de construction d’une salle de réception polyvalente sur un terrain situé au lieu-dit La Sapinière à Garges-lès-Gonesse. Par un courrier du 30 mars 2022, la directrice du développement, de l’urbanisme et de l’habitat de la commune lui a demandé de compléter son dossier de demande dans un délai de trois mois en produisant plusieurs pièces manquantes. Le 29 juin suivant, la société a produit plusieurs pièces complémentaires. Par un courrier du 16 janvier 2023, le maire de Garges-lès-Gonesse a informé la société Ducher Promotion qu’une décision de rejet tacite de sa demande de permis de construire était née en l’absence de production de deux des pièces demandées. Le recours gracieux formé par la société à l’encontre de cette décision le 6 mars 2023 a été implicitement rejeté par la commune. Par la présente requête, la société Ducher Promotion demande au tribunal d’annuler, à titre principal, la décision du 16 janvier 2023 portant retrait d’un permis tacite, à titre subsidiaire, la décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la nature de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) ». Aux termes de son article R. 423-38 : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de son article R. 423-39 : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ». Et aux termes de l’article R. 423-41 de ce code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ».
Il résulte de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ». Aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, applicable au litige : « II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. (…)». L’article R. 122-2 de ce code dispose : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. » Il ressort du point a) de la rubrique n°41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 de ce code que les « Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus » figurent au titre des projets soumis à examen au cas par cas.
Par courrier du 30 mars 2022, la commune de Garges-lès-Gonesse a demandé à la société Ducher Promotion de compléter sa demande en produisant, dans un délai de trois mois, l’étude d’impact ou la décision de dispense d’une évaluation environnementale prévue à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, estimant que le projet entraînera la création d’un parc de stationnement de plus de 50 places ouvertes au public. Pour soutenir que cette demande était illégale, la requérante soutient que l’aire de stationnement en projet, qui ne sera accessible qu’aux clients ayant loué la salle pendant ses horaires d’ouverture, n’est pas ouverte au public au sens des dispositions précitées de la rubrique n°41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la salle de réception projetée constitue un établissement recevant du public en application de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation et que le parc de stationnement de 199 places projeté sera ouvert au public de cet établissement. Dans ces conditions, et alors même que ce parc de stationnement serait réservé aux seuls locataires de la salle de réception pendant ses horaires d’ouverture, l’aire de stationnement du projet constitue bien une aire de stationnement ouverte au public, de 50 unités et plus, au sens de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Par suite, le dossier de demande de permis de construire litigieux devait bien comporter la pièce exigée par les dispositions précitées du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, si bien que la requérante, qui ne l’a pas fournie, n’est pas fondée à soutenir qu’un permis tacite serait né sur sa demande. Enfin, si la requérante fait valoir à juste titre qu’elle avait produit l’étude de sécurité exigée au i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, eu égard à l’étude de sécurité publique produite le 8 mars 2022 et complétée par le courrier de la direction départementale de la sécurité publique du 20 mai 2022, la demande relative à l’étude d’impact environnementale a suffi à suspendre le délai d’instruction et, faute de décision expresse, à faire naître une décision tacite de rejet de la demande de permis de construire litigieuse.
Sur les moyens invoqués par la requérante :
En premier lieu, par un arrêté n° A20-117 du 12 novembre 2020 exécutoire à la date de la décision attaquée, le maire de Garges-lès-Gonesse a donné délégation permanente à M. A… B…, quatrième adjoint au maire et signataire du courrier du 16 janvier 2023, pour « traiter toutes questions et signer tous documents et actes relevant de l’urbanisme » et notamment « tous les actes d’instruction, décisions et arrêtés de la compétence du maire au nom de la commune prévus dans le code de l’urbanisme suivant le régime applicable aux constructions (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du courrier du 16 janvier 2023 attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’arrêté attaqué n’a pas le caractère d’une décision de retrait d’un permis de construire tacitement obtenu. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est également inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et les demandes de substitution de motifs opposées en défense, que les conclusions en annulation de la société Ducher Promotion doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Ducher Promotion au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ducher Promotion la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Garges-lès-Gonesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ducher Promotion est rejetée.
Article 2 : La société Ducher Promotion versera 1 500 euros à la commune de Garges-lès-Gonesse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ducher Promotion et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente.
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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