Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2602580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire de séjour et de circulation sur le territoire français, ou, à défaut, de la convoquer en préfecture.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et au respect de vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée, qui révèle une carence des services de la préfecture, est utile ;
-la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2026.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hérault, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante moldave, née le 24 octobre 1996, a sollicité, le 29 octobre 2025, le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Si une attestation de confirmation de dépôt de sa demande lui a été remise, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas statué sur sa demande, ne lui a remis ni récépissé ni attestation de prolongation de sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, de la convoquer en préfecture.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Mme B… qui, postérieurement à l’introduction de la requête, s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mai 2026, se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… des conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
signé
E. HERAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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