Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 déc. 2025, n° 2402259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2402160 le 2 septembre 2024 et le 4 juillet 2025, M. D… E…, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’information ni du délai de réflexion prévus par l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète s’est crue, à tort, liée par la qualification retenue par les services de police dans le cadre de l’enquête préliminaire ; elle a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction de traître d’être humain sont remplis ;
- elle méconnaît l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé plainte pour des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions de travail ou d’hébergement indignes et qu’il remplit donc les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; l’arrêté mentionne qu’il est entré de manière irrégulière en France alors qu’il bénéficie, en qualité de citoyen brésilien, d’une exemption de visa Schengen court séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402259 le 11 septembre 2024 et le 27 novembre 2025, Mme G…, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’information ni du délai de réflexion prévus par l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète s’est crue, à tort, liée par la qualification retenue par les services de police dans le cadre de l’enquête préliminaire ; elle a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction de traître d’être humain sont remplis ;
- elle méconnaît l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé plainte pour des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions de travail ou d’hébergement indignes et qu’elle remplit donc les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; l’arrêté mentionne qu’elle est entrée de manière irrégulière en France alors qu’elle bénéficie, en qualité de citoyenne brésilienne, d’une exemption de visa Schengen court séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud, conseiller ;
- les observations de Me Remedem, représentant M. E… et Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
M. D… E… et Mme Mme G…, ressortissants brésiliens, nés le 8 août 1970 et le 22 novembre 1974, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 5 décembre 2019. Par deux courriers du 5 octobre 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 9 août 2024, dont ils demandent l’annulation, la préfète de l’Allier a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402160 et 2402259 sont présentées par deux concubins, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés attaqués du 9 août 2024 ont été signés par Monsieur Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui disposait, en vertu d’un arrêté de la préfète du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 juin 2023, d’une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…). ». Selon les dispositions de l’article L. 613-1 de ce même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elles précisent les éléments déterminants qui ont conduit la préfète de l’Allier à refuser la délivrance d’un titre de séjour aux intéressés, les a obligés à quitter le territoire français et les a interdits de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, dès lors qu’ils n’avaient pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et que les décisions ne se fondent pas sur une menace à l’ordre public, la préfète n’avait pas à mentionner ces éléments. Ainsi, les décisions en litige comportent les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne seraient pas suffisamment motivées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers ni des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui font état d’éléments de fait propres à la situation des intéressés, que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé, ainsi qu’elle y était tenu, à l’examen particulier de leur situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1° (…) ».
D’une part, il ressort des deux récépissés de dépôt de plainte des 7 et 24 novembre 2022 et des procès-verbaux d’audition par les services de police du 24 novembre 2022 que M. E… et Mme C… B… ont porté plainte contre Mme A… et les sociétés Actual Redon et Presta Breizh pour des faits d’emploi d’étranger sans titre, d’aide au séjour irrégulier, de faux et d’usage de faux et de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions de travail ou d’hébergement indignes. De tels fait ne sont pas au nombre de ceux prévus par les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’étranger de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les informations portées à la connaissance des services de police lors des auditions des intéressés, tels qu’ils ressortent des deux dépôts de plaintes des 7 et 24 novembre 2022, produits par le préfet, auraient constituer des motifs raisonnables pour les services de police de considérer que les intéressés pourraient être reconnus victimes de faits de traite d’êtres humains. Par suite, les services de police n’étaient pas tenus d’informer ces derniers de leurs droits en application des dispositions de l’article R. 425-1 précité. Les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire n’ont donc, et en tout état de cause, pas été prises à la suite d’une procédure irrégulière.
En cinquième lieu, M. E… et Mme C… B… ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils n’ont pas sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En sixième lieu, la circonstance que les arrêtés attaqués mentionnent, à tort, que les intéressés sont entrés de manière irrégulière en France n’a aucune incidence sur la légalité des décisions portant refus de séjour, sollicitées sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les décisions en litige n’ont pas été prises sur ce fondement. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. E… et Mme C… B…, ressortissants brésiliens, sont entrés en France le 5 décembre 2019, à l’âge de 49 ans et de 45 ans. Après l’expiration de leur droit au séjour d’une durée de trois mois, ils se sont maintenus en situation irrégulière jusqu’au 5 octobre 2023, date de leur demande de titre de séjour à la préfète de l’Allier, qui leur a remis un récépissé valable du 19 janvier 2014 au 18 mars 2024. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils justifient d’une particulière intégration en France. Enfin, les requérants n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales ou personnelles dans leur pays d’origine dans lequel ils ont résidé la majeure partie de leur existence et dans lequel résident les trois enfants majeurs, la mère et les 13 frères et sœurs de Mme C… B…. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. E… et Mme C… B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.
En huitième lieu, par les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation doit être écarté.
En neuvième lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète de l’Allier dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur vie privée et familiale pourront être écartés par les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point 12.
En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme C… B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 9 août 2024 par lesquels la préfète de l’Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. E… et de Mme C… B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. E… et Mme C… B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les deux présentes instances, verse à M. E… et à Mme C… B… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… enregistrée sous le numéro 2402160 et la requête de Mme C… B… enregistrée sous le numéro 2402259 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme F… C… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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