Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2508514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Laurent, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de chauffeur VTC ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse l’empêche d’exercer son activité professionnelle, portant atteinte à son droit de travailler et à la pérennité de son emploi ; en outre, il est placé dans une situation de précarité administrative ;
— la décision attaquée méconnaît les principes de loyauté, de transparence et du respect du droit à une procédure contradictoire, dès lors que l’administration s’est abstenue d’opposer ce motif lors de l’instruction initiale alors qu’elle en avait la possibilité, moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise fait valoir la compétence du préfet de la Seine-et-Marne dans la présente requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508516, enregistrée le 19 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 juin 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Laurent, représentant M. A, qui informe le tribunal que ce dernier se désiste purement et simplement de sa requête.
Le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Cergy, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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