Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 21 juil. 2025, n° 2302352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement et a implicitement refusé de mettre en place un échéancier sur douze mois.
Elle soutient que :
— si elle n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales le montant des pensions alimentaires perçues, celui-ci figurait sur sa déclaration de revenus reçue automatiquement par les services de la caisse d’allocations familiales ; l’absence de déclaration de ces pensions résulte ainsi uniquement d’une erreur d’inattention de sa part ;
— sa situation financière ne lui permet pas de solder cette dette ;
— la caisse d’allocations familiales n’a pas respecté son droit tendant à la mise en place d’un remboursement échelonné de sa dette sur douze mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la dette est à ce jour soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un réexamen des droits de Mme A, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a notifié à l’intéressée le 18 décembre 2022 un indu d’un montant total de 844,38 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (IN5 002). Le 27 décembre 2022,
Mme A a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales la remise de sa dette et, en l’attente de l’instruction de sa demande, la mise en place d’un échéancier. Par une décision en date du 6 février 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de sa dette portant sur l’indu d’APL, ainsi que la mise en place d’un échéancier.
2. Aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familial ;
/ b) L’allocation de logement sociale ". Aux termes de l’article L. 823-9 du même code :
« Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article
L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. ().
/ (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’origine de l’indu provient d’une absence de déclaration par Mme A des pensions alimentaires au titre de ses ressources annuelles de 2021. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est au surplus pas allégué en défense que cette omission déclarative attesterait d’une volonté de l’allocataire de percevoir indûment l’aide versée. Dans ces conditions, en l’absence de mauvaise foi avérée de la requérante, c’est au seul regard de sa situation financière, telle qu’elle existe au jour du présent jugement, que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. A cet égard, si Mme A soutient dans sa requête être en arrêt de travail et subir une diminution de ses revenus, elle n’a pas produit, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée, d’éléments justificatifs de sa situation. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’attestation du 23 mai 2025 produite par la caisse d’allocations familiales du Nord que le quotient familial de l’intéressée s’élève à 737 euros, Mme A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de s’acquitter du solde de sa dette ou à tout le moins que sa situation justifierait la mise en place d’un échéancier, qu’il n’incombe pas au juge, en tout état de cause, d’ordonner.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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