Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Non-lieu à statuer 9 décembre 2024
Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 4 février 2025
Rejet 11 février 2025
Rejet 24 février 2025
Rejet 24 février 2025
Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 31 janv. 2025, n° 2307785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 mars 2023 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
M. A soutient que :
— il est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ;
— son logement actuel n’est pas adapté aux besoins de sa famille ;
— son épouse dispose d’une carte de résident en cours de validité.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi le 12 septembre 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 22 mars 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 8 juin 2023. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / () / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident ; / () / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; / () ".
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / ().
4. Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
6. En premier lieu, la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A au motif, d’une part, qu’il n’établit pas le caractère régulier du séjour en France de son épouse, dont le titre de séjour était expiré à la date de la décision en litige, qui figure au nombre des personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande. M. A justifie toutefois dans le cadre de l’instance que son épouse bénéficiait d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 17 novembre 2022 au 16 mai 2023, en cours de validité à la date de la décision initiale du 22 mars 2023, et qu’elle s’est vu délivrer, postérieurement à cette décision, une carte de résident valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2033, en cours de validité à la date du rejet de son recours gracieux. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré du caractère irrégulier du séjour de son épouse en France est entaché d’inexactitude matérielle.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est en attente d’un logement social depuis plus de onze ans. Sa demande de logement social, présentée pour la première fois le 19 septembre 2011, a ainsi dépassé le délai anormalement long fixé à trois ans pour le département de la Seine-Saint-Denis. Si la commission de médiation a rejeté le recours de l’intéressé au second motif que le logement qu’il occupe avec son épouse et ses quatre enfants, d’une surface habitable de 55m², ne répond pas aux critères de la suroccupation prévus par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, qui fixe à 52m² la surface minimale requise pour un foyer de six personnes, il ressort toutefois des pièces du dossier que les quatre enfants du couple, âgés de quinze, treize, neuf et sept ans sont contraints de se partager la même chambre. Compte-tenu de la proximité subie par ces enfants, de leurs âges, et de leur différence de sexe, le logement actuel de M. A ne peut être regardé comme étant adapté aux besoins de son foyer familial. Dans ces conditions la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en refusant de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 22 mars 2023, ensemble la décision du 8 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux.
9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Seine-Saint-Denis désigne M. A comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2023 de la commission de médiation, ensemble la décision du 8 juin 2023 portant rejet du recours gracieux de M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Compétence du tribunal ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnancement juridique ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Professions médicales ·
- Traitement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Motivation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Construction ·
- Disproportionné ·
- Loyer ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Consulat ·
- Contexte politique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Promoteur immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Périmètre ·
- Légalité externe ·
- Consorts ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Délais ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- État
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Renvoi
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne
- Infraction routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Invalide ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Solde ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.