Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2302435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2302106, M. D A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre émis et rendu exécutoire le 11 avril 2018 par le département des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 11 485,08 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la saisie à tiers détenteur en date du 2 mars 2023 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui résulte du titre et de la notification de la saisie à tiers détenteur ;
4°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui rembourser les montants recouvrés ;
5°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et de l’Etat, chacun la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la saisie à tiers détenteur a été émise malgré l’effet suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— les sommes que l’administrative vise à recouvrer sont prescrites ;
— le bordereau du titre de recette n’a pas été signé, et méconnait les dispositions des articles L. 1617-5 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre exécutoire ne précise pas les bases de liquidation de la créance et ses modalités de liquidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023.
II. – Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2302435, M. D A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, d’une part, refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 10 547,80 euros et, d’autre part, refusé de lui accorder une remise de son amende administrative, d’un montant de 1 200 euros ;
2°) de lui accorder une remise de ses indus et de son amende administrative ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les sommes recouvrées au titre des indus et de l’amende administrative ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient être de bonne foi et dans une situation précaire justifiant une remise totale de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente,
— et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 septembre 2017, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active « socle », d’un montant initial de 11535,06 euros pour la période allant de février 2012 à novembre 2016 et un indu de revenu de solidarité active « activité », d’un montant initial de 578,55 euros pour la période allant de février à avril 2015. Par un courrier du 9 octobre 2017, le président du conseil départemental a informé M. A qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 400 euros. Par une décision du 28 décembre 2017, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du 24 novembre 2017, le département des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. A une amende administrative d’un montant de 480 euros. Le 11 avril 2018, le département des Alpes-Maritimes a émis et rendu exécutoire un titre en vue du recouvrement de la somme de 11 485,05 euros correspondant au montant actualisé de l’indu de revenu de solidarité active « socle » mis à la charge de M. A. Par un courrier du 27 janvier 2023, M. A a demandé la remise de sa dette de revenu de solidarité active, ainsi que de son amende administrative. Les demandes de remises de dettes ont été rejetées par une décision du 21 mars 2023. Par un courrier du 2 mars 2023, la paierie départementale a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur. M. A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes qui font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant la saisie administrative à tiers détenteur du 2 mars 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (). / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (). / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. Il résulte de ce qui précède que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions de M. A dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 2 mars 2023 par le payeur départemental des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l’allocation de revenu de solidarité active indûment perçue par l’intéressé. Ce contentieux, conformément à ce qui a été dit au point précédent, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. Les conclusions de M. A présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Concernant le titre exécutoire émis le 11 avril 2018 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « () le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
8. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
9. En l’espèce, le bordereau n° 2018-452, qui comporte le titre de recettes n° 5693, a été signé électroniquement par Mme E C, laquelle bénéficie, par un arrêté du 15 septembre 2017, d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement et les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
11. En l’espèce, le titre de recette n° 5693 mentionne qu’il correspond à un « INDU RSA SOCLE JANVIER 2018 DU 01/02/2012 AU 30/11/2016 » pour un montant de 11 485,08 euros. Il résulte également de l’instruction que M. A a été préalablement rendu destinataire du courrier en date du 5 septembre 2017, lequel précise la nature de l’indu en litige, son montant ainsi que l’origine du trop-perçu, tirée de l’absence de déclaration du requérant de plusieurs ressources. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à l’obligation qui lui incombait d’indiquer, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre la somme en cause à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, M. A n’est pas fondé à soutenir que les sommes que le département des Alpes-Maritimes vise à recouvrer sont prescrites, l’indu mis à sa charge au titre de la période de février 2012 et novembre 2016 lui ayant été notifié par une décision du 11 avril 2018.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 11 avril 2018.
Sur les demandes de remise de dettes :
14. D’une part, si M. A sollicite une remise gracieuse de l’amende administrative, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise l’autorité administrative à accorder une remise d’amende. Par suite, les conclusions à fin de remise de l’amende administrative doivent être rejetées.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active « . Aux termes du onzième alinéa du même article : » La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ".
16. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
17. Il résulte de l’instruction que M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 22 février 2012. Suite à un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que les ressources déclarées par l’intéressé n’étaient pas conformes avec celles identifiées par les services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi par cet agent le 9 février 2017, indique que M. A a omis de déclarer une rente accident du travail, à hauteur de 250 euros par trimestre depuis sa demande de revenu de solidarité active, des revenus salariés d’un montant total de 6 776 euros pour la période allant de novembre 2014 à janvier 2016, et des sommes d’origines indéterminées portées au crédit de son compte bancaire, d’un montant total de 18 804 euros, pour la période allant de janvier 2013 à juin 2016.
18. En l’espèce, si M. A a effectivement informé le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de son activité maritime depuis 22 saisons, par un courrier du 13 juillet 2016, cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation déclarative qui lui incombe depuis le 22 février 2012. Au demeurant, M. A n’apporte aucune justification sur l’absence de déclaration de sa rente accident du travail, ni sur l’ensemble des sommes portées au crédit de son compte bancaire, représentant un total de 18 804 euros entre janvier 2013 et juin 2016. Dans ces conditions, et dès lors que M. A s’est borné à indiquer, tant dans sa demande de revenu de solidarité active que dans ses déclarations trimestrielles de ressources, ne percevoir aucune ressource, il doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle à ce qu’une remise de dette lui soit accordée. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, par une décision du 21 mars 2023, refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
19. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin de décharge, d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2302106, 2302435
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