Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2503090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, sous le numéro 2503090, M. A… B…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, sous le numéro 2505356, M. A… B…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 6 juin 1995, déclare être entré sur le territoire français le 22 décembre 2009. Le 7 juin 2023, il a présenté une demande de titre de séjour. Le 7 octobre 2023, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une requête n° 2503090, M. B… demande au tribunal la décision implicite de rejet née le 7 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour. Par une requête n° 2505356, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. En l’espèce, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 7 juin 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, expose la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B…. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. B… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B….
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables compte tenu de sa nationalité algérienne, pour soutenir que le préfet ne pouvait statuer sur sa demande sans consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2011. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas le caractère habituel et continu de sa résidence en France, à tout le moins, entre les années 2017 et 2023. Il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il s’est soustrait. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France et il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, sa sœur et son frère. Par ailleurs, M. B… ne justifie d’aucune insertion sociale ou perspective d’insertion professionnelle en France. Enfin, il n’est pas contesté qu’il est inscrit au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de conduite sans permis le 23 janvier 2024. Dans ces conditions, les décisions attaquées prises à l’encontre de M. B… n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes n°s 2503090 et 2505356 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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