Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2206854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A, représenté par Me Denis, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du rectorat de l’Académie de Grenoble en date du 19 septembre 2022 portant rejet de sa demande de détachement ;
2) d’enjoindre au réexamen de sa demande par le rectorat ;
3) de condamner le rectorat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 24 avril 2025 à Me Denis, conseil de Mme A, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 24 avril 2025 et dont il a accusé réception le 29 avril 2024, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2206854
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