Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2418013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par
Me Gibert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » notifiée le 25 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et de constater que le solde de points de son permis de conduire n’est pas nul ;
2°) d’enjoindre la revalidation de son permis de conduire avec un capital de sept points sur douze ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a pas été destinataire des avis d’amendes majorées relatifs auxdites contraventions ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision « 48 SI » du 14 novembre 2024, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions relatives à la décision « 48 SI » du 14 novembre 2024 ont été retirées dès lors que les points retirés consécutivement aux infractions contestées lui ont été restitués ;
la requérante n’apporte nullement la preuve que sa réclamation ait effectivement envoyée et reçue par l’officier du ministère public compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur l’étendue du litige :
Il ressort du relevé intégral daté du 23 décembre 2024 produit en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qu’il n’y est plus fait état de la décision « 48 SI » attaquée mais que son permis de conduire est affecté d’un solde positif de trois points. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…. Il ressort également des pièces du dossier que les points retirés à la suite des infractions commises par l’intéressée les 11 avril 2019, 3 juin 2019, 10 janvier 2022, 13 juin 2019, 13 janvier 2022, 6 février 2023 et 7 avril 2023 lui ont été restitués. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI », des décisions portant retrait des points concernant lesdites infractions contestées qui lui ont été restitués, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… tendant à l’annulation de décisions de la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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