Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2510880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 25010880 et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2025 et 24 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er aout 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2510892 et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2025 et 24 février 2026, M. C… E…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er aout 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par chacun des requérants a été rejetée par deux décisions du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Dion, substituant Me Gilbert, représentant Mme A… et M. E…, présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et M. E…, ressortissants algériens nés les 29 juillet 1983 et 15 mai 1977, sont être entrés en France respectivement en juin et mai 2018. Le 16 décembre 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de la « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés en date du 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de M. E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A… et M. E… sollicitent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2510880 et 2510892 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, en visant notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant les conditions d’entrée et de séjour des requérants, et notamment qu’ils ne justifiaient pas de l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux en France ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative, les arrêtés indiquent de manière suffisamment précise les considérations sur lesquelles le préfet s’est fondé. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône indique que M. E… a fait l’objet d’un arrêté du 23 février 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté spontanément. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces arrêtés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des arrêtés litigieux ni des autres pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation des intéressés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. E… et Mme A… déclarent résider en France de façon habituelle depuis 2018, avec leurs cinq enfants, nés en Algérie en 2012, 2014 et 2016, et en France en 2018 et 2021, qui sont scolarisés, ils ne justifient toutefois d’aucun lien privé et familial suffisamment stable, ancien et intense sur le territoire. Les requérants ne justifient pas être dépourvus d’attaches en Algérie et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, les requérants ne justifient pas d’une insertion socio-professionnelle en se bornant à produire, pour M. E…, des attestations de participation de bénévolat et pour Mme A…, une promesse d’embauche en qualité d’employée polyvalente pour un poste d’agent d’entretien datée du 11 juin 2025 et deux bulletins de salaire pour les mois de juin 2024 et mars 2025. Par ailleurs, s’ils font valoir que l’état de santé de leur fils D…, né le 17 août 2014, nécessite un suivi médical en raison de la pathologie chronique dont il est atteint, ils ne produisent pas d’éléments suffisamment circonstanciés à l’appui de cette allégation. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. E… a fait l’objet d’un arrêté du 23 février 2021, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par les mesures attaquées. Ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants et, à supposer que le moyen soit soulevé, une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
8. Les arrêtés en litige n’ont ni pour objet ni pour effet, de séparer les enfants des requérants de l’un de leurs deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de même nationalité et il n’est pas établi que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, si M. E… se prévaut de sa résidence en France, avec ses enfants mineurs, depuis 2018, il s’y maintient en situation irrégulière en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 23 février 2021 qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de M. E…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… de M. E… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… et de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. C… E…, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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