Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2024, n° 2416382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, ressortissant sénégalais représenté par Me Hajar Malekian, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé de M. A, faisant valoir que l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée a été délivrée à l’intéressé, valable du 25 novembre 2024 au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’introduction du présent recours, M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 novembre 2024 au 24 février 2025. Dans ces conditions, alors qu’il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de prononcer des mesures définitives telles que la délivrance d’un titre de séjour, les conclusions subsidiaires de M. A tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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