Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 5 mai 2025, n° 2102331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand chargé de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Mantin Eric s’est déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (OPHIS) du Puy-de-Dôme pour un montant de 42 614,45 euros. Il a sursis à statuer et a enjoint à l’OPHIS du Puy-de-Dôme de saisir la juridiction compétente.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2021, 4 août 2022 et 4 novembre 2022, l’OPHIS du Puy-de-Dôme, représenté par la SELARL DMMJB avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la SARL Mantin Eric, la SA Generali Iard, son assureur et la SELARL MJ Martin, le mandataire liquidateur au paiement de la somme totale de 83 248,52 euros ou, le cas échéant, de fixer au passif de la SARL Mantin Eric sa créance pour la somme totale de 83 248,52 euros ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles formées par la SELARL MJ Martin ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Mantin Eric, de la SA Generali Iard et de la SELARL MJ Martin la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son action est fondée en tant qu’elle est dirigée contre la SARL Mantin Eric alors même qu’elle est placée en situation de redressement judiciaire dès lors que la déclaration de créance dont il dispose contre cette société a été sérieusement contestée ; elle est également fondée en tant qu’elle est dirigée contre la SA Generali Iard, assureur de cette société afin de lui permettre de pouvoir engager la responsabilité de cette dernière devant la juridiction judiciaire ;
— la responsabilité contractuelle de la SARL Mantin Eric est engagée dès lors que, depuis sa mise en liquidation judiciaire, elle n’est plus à même de remplir les obligations contractuelles qui découlent de marchés publics dont elle est titulaire et qu’il a été contraint, les travaux n’ayant pas été réceptionnés, de procéder à leur résiliation ; elle est en droit d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des marchés publics des travaux litigieux, incluant notamment l’ensemble des pénalités de retard dues par la SARL Mantin Eric et les frais inhérents à la reprise et à la poursuite des travaux par des entreprises tierces ;
— s’agissant de l’opération n°1732 « Résidence Oppida » à Cournon d’Auvergne, elle dispose sur la SARL Mantin Eric d’une créance de 83 248,52 euros représentant les pénalités de retard dues et pour des absences à des rendez-vous ;
— pour les lots n°s11 et 12 de l’opérations n°1780 « route de Marsat à Riom » et pour les opérations n°1477 « ZAC de Malmouche à Aubière », n°1548 « Résidence Aurore Croix Léonardoux » à Clermont-Ferrand et n°1751 « Résidence Azurée Malmouche » à Aubière, les créances dont dispose sur lui la SARL Mantin Eric, compte tenu des différentes pénalités appliquées, s’élèvent respectivement à 19 113,72 euros, 6 160,40 euros, 15 895,53 euros, 4 122,73 euros et 7 662,51 euros ;
— les conclusions reconventionnelles de la SELARL MJ Martin tendant à sa condamnation à la somme de 154 497,39 euros pour factures impayées seront écartées dès lors que les créances dont elle dispose sur la SARL Mantin Eric sont des créances connexes pour concerner une opération globale unique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la SELARL MJ Martin, mandataire liquidateur de la SARL Mantin Eric, représentée par Me Bousquet, conclut :
1°) à ce que la créance dont dispose l’OPHIS du Puy-de-Dôme au passif de la procédure collective de la SARL Mantin Eric soit fixée à la somme de 42 614,45 euros ;
2°) à la condamnation de l’OPHIS du Puy-de-Dôme à verser à la SELARL MJ Martin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mantin Eric, la somme de 154 497,39 euros ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros à verser à la SELARL MJ Martin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mantin Eric.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une action en responsabilité à l’encontre du mandataire judiciaire ;
— les conclusions indemnitaires de l’OPHIS du Puy-de-Dôme sont irrecevables pour le montant de la créance réclamée allant au-delà de celle déclarée dans le délai légal dans le cadre de la procédure collective ;
— il existe des créances réciproques entre la SARL Mantin Eric et l’OPHIS du Puy-de-Dôme ; la créance dont dispose la SARL Mantin Eric sur l’OPHIS en raison de factures impayées s’élève à la somme totale de 154 497,39 euros ;
— les créance dont bénéficie l’OPHIS du Puy-de-Dôme en raison de pénalités de retard, qui constituent une clause pénale, ne sauraient, en application des dispositions des articles 1347-1 et 1347-1 du code civil, donner lieu à compensation légale dès lors qu’étant contestées, elles ne sont pas certaines, liquides et exigibles ; par ailleurs, l’OPHIS du Puy-de-Dôme ne saurait bénéficier, en application des dispositions de l’article 1348-1 du code civil et du I de l’article L. 622-7 du code de commerce, de la compensation judiciaire dès lors, d’une part, qu’il ne pouvait, dans sa déclaration de créance au passif de la SARL Mantin Eric, opérer une compensation et, d’autre part, qu’il n’existe aucune connexité entre les créances réciproques d’origine antérieures puisqu’elles ne sont pas nées d’un même contrat ou d’un ensemble contractuel unique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2022 et 12 octobre 2022, la SA Generali Iard, représentée par la SCP Reffay et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action de l’OPHIS du Puy-de-Dôme en tant qu’elle est dirigée contre elle est irrecevable en raison de l’incompétence du tribunal administratif ;
— subsidiairement, les conclusions tendant à obtenir le paiement d’une somme supérieure au montant de la créance déclarée dans le délai légal sont irrecevables ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée puisque le contrat d’assurances souscrit par la SARL Mantin Eric auprès d’elle ne la garantissait pas au titre de sa responsabilité contractuelle.
Par une lettre du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées à titre principal par l’OPHIS du Puy-de-Dôme et des conclusions reconventionnelles présentées par la SELARL MJ Martin dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative les parties ne sont pas recevables à faire trancher, à l’occasion d’un recours sur renvoi de l’autorité judiciaire, en l’espèce par l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2021, des questions autres que celles qui ont été renvoyées par cette autorité.
La SELARL MJ Martin et l’OPHIS du Puy-de-Dôme ont produit des observations en réponse à cette lettre, enregistrées respectivement les 1er et 4 avril 2025 et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de commerce ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hirondel ;
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
— et les observations de Me Martins pour l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Mantin Eric, spécialisée en travaux d’installation d’eau et de gaz, a exécuté différents travaux de réhabilitation ou de construction que lui avait confiés l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (OPHIS) du Puy-de-Dôme. Par un jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert à l’encontre de cette société une procédure de redressement judiciaire et a nommé la SELARL Gladel et associés, comme mandataire judiciaire. Le 25 juillet 2019, le tribunal de commerce a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ Martin comme liquidateur judiciaire. Par un courrier du même jour, la SELARL Gladel et associés informait l’OPHIS du Puy-de-Dôme de la fin de sa mission ainsi que de la liquidation judiciaire de la SARL Mantin Eric et l’invitait à déclarer sa créance au liquidateur judiciaire ainsi que les éventuels dommages et intérêts causés par l’inexécution des marchés. Le 5 septembre 2019, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a informé le liquidateur judiciaire que la SARL Mantin Eric lui était redevable d’une somme de 42 614,45 euros. Par un courrier du 14 mai 2020, le liquidateur judiciaire a précisé à l’OPHIS que la SARL Mantin Eric contestait cette créance au motif de la non-prise en compte de la garantie à première demande pour deux lots, ce qui représentait la somme de 39 018,03 euros. Par un courrier du 15 juin 2020, l’OPHIS a contesté ce motif en faisant valoir qu’il n’avait reçu aucun paiement, la garantie à première demande n’ayant pas été mise en jeu à défaut de réception des travaux.
2. Par une ordonnance du 6 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent pour déterminer le montant de la créance procédant de l’exécution des contrats et a sursis à statuer sur l’admission de cette créance pour la somme totale de 42 614,65 euros dans l’attente d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente en invitant l’OPHIS du Puy-de-Dôme à saisir cette juridiction sur le fondement des dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce. Dans la présente instance, l’OPHIS du Puy-de-Dôme demande au tribunal, sur ce fondement, de condamner solidairement la SARL Mantin Eric, la SA Generali Iard, son assureur et la SELARL MJ Martin au paiement de la somme totale de 83 248,52 euros ou, le cas échéant, de fixer au passif de la SARL Mantin Eric sa créance pour ce montant. Par des conclusions reconventionnelles, la SELARL MJ Martin demande au tribunal de fixer la créance de l’OPHIS du Puy-de-Dôme à la somme de 42 614,45 euros et de le condamner à lui verser, en sa qualité de liquidateur de la SARL Mantin Eric, la somme de 154 497,39 euros au titre des factures impayées.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL MJ Martin :
3. Il résulte des articles L. 622-1 et suivants du code de commerce que si ces dispositions réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SELARL MJ Martin tirée de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre elle ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par la SA Generali Iard :
4. Si l’action directe, ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances, à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance, contrat de droit privé. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la SA Generali Iard doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’office du juge et la recevabilité des conclusions des parties :
5. D’une part, aux termes de l’article 49 du code de procédure civile : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. / Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 624-5 du code de commerce : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ( ) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif statue () en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile. ». En vertu de ces dispositions, les parties ne sont pas recevables à faire trancher, à l’occasion d’un recours sur renvoi de l’autorité judiciaire, des questions autres que celles qui ont été renvoyées par cette autorité.
7. Il résulte des motifs de son ordonnance rappelés au point 2, que le juge-commissaire a invité l’OPHIS du Puy-de-Dôme à saisir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 624-5 du code de commerce, la juridiction compétente pour faire reconnaître la réalité de la créance qu’il a déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Mantin Eric en raison d’une contestation sérieuse. Si la saisine du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne procède pas directement d’une transmission du juge judiciaire, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article 49 du code de procédure civile, mais d’un recours présenté par l’OPHIS du Puy-de-Dôme tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des défendeurs à lui payer la somme totale de 83 248,52 euros ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fixe à ce montant la créance dont il dispose sur la SARL Mantin Eric, la requête de l’OPHIS, formée sur le fondement des dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce, doit être regardée, compte tenu des effets de cette ordonnance qui sont similaires à la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article 49 du code de procédure civile, comme équivalente à la transmission organisée par celles-ci. Le tribunal est dès lors saisi d’une question préjudicielle posée par le juge-commissaire du tribunal judiciaire et doit se prononcer sur la question posée afin de mettre le juge judiciaire, qui a sursis à statuer, à même de se prononcer sur le litige dont il est saisi.
8. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte. Ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l’instance judiciaire.
9. Il ressort de son ordonnance du 6 octobre 2021 que le juge-commissaire a défini et limité l’étendue de la question préjudicielle qu’il entendait soumettre à la juridiction administrative à la bonne exécution ou non des contrats conclus entre l’OPHIS du Puy-de-Dôme et la SARL Mantin Eric afin de déterminer la créance que détiendrait l’OPHIS au passif du redressement judiciaire de cette société dès lors qu’une contestation sérieuse existait entre les parties sur le calcul du montant de cette créance. Par suite, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que l’OPHIS du Puy-de-Dôme n’est pas recevable à soumettre au tribunal la demande indemnitaire présentée à titre principal tendant à la condamnation des parties mises en cause à lui verser la somme de 83 248,52 euros. Pour les mêmes motifs, la SELARL MJ Martin n’est pas davantage recevable à solliciter du tribunal la condamnation de l’OPHIS du Puy-de-Dôme à lui verser, en sa qualité de liquidateur de la SARL Mantin Eric, la somme de 154 497,39 euros au titre de factures impayées.
Sur la question préjudicielle posée par le juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
S’agissant de la détermination de l’existence et du montant des créances :
10. Aux termes de l’article L. 641-3 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde () par les articles L. 622-21 et L. 622-22 (). Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 (). ». Aux termes de l’article L. 622-21 du même code : « I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (). ». Aux termes de l’article L. 622-22 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. (). ». Aux termes de l’article L. 622-24 du même code : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (). ». Et aux termes de l’article L. 622-26 du même code : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. ».
11. Les dispositions précitées du code de commerce d’où résultent, d’une part, le principe de la suspension ou de l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d’autre part, l’obligation, qui s’impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Si la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement puis de liquidation est réservée à l’autorité judiciaire, il appartient au juge administratif, s’agissant des créances qui par leur nature relèvent de sa compétence, d’examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de ces créances.
12. Il s’ensuit, et en tout état de cause, que la circonstance que l’OPHIS du Puy-de-Dôme n’aurait pas régulièrement déclaré sa créance éventuelle à l’occasion de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL Mantin Eric est sans influence sur l’action engagée par l’OPHIS dès lors qu’elle n’est elle-même entachée d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative. Par ailleurs, si dans ses conclusions, l’OPHIS du Puy-de-Dôme demande à ce que le montant de la créance qu’elle a déclarée au mandataire judiciaire de la SARL Mantin Eric soit fixé à la somme de 83 248,52 euros, de telles conclusions ne portent pas, en tant que telles, sur l’acte par lequel il a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 42 614,65 euros. Ces conclusions ont pour seul et unique objet de reconnaître l’existence et de fixer le montant d’une créance qu’il soutient détenir sur la SARL Mantin Eric sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de sa créance. Par suite, et contrairement à ce que soutient la SELARL MJ Martin, la juridiction administrative n’est pas liée par le montant de la créance déclarée auprès du mandataire judiciaire mais est compétente pour statuer sur l’existence et le montant de cette créance pour le montant allégué devant elle par l’OPHIS du Puy-de-Dôme.
S’agissant de la compensation des créances :
13. Aux termes du I de l’article L. 622-7 du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. () ». L’article L. 641-3 du même code dispose que : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30 ».
14. La mise en œuvre de la procédure de liquidation judiciaire d’une entreprise fait obstacle à ce que soit opérée une compensation entre les dettes et créances que détiennent les deux cocontractants l’un sur l’autre. En outre, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire, compétente pour trancher les litiges relatifs au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, de se prononcer sur l’existence d’une connexité entre une créance née antérieurement au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et une créance née postérieurement à ce jugement. Il en va ainsi même si les créances dont il s’agit sont de nature administrative et que leur contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. En revanche, il appartient au juge administratif, en cas de résiliation du marché et en l’absence d’établissement du décompte de liquidation du marché devenu définitif prévu à l’article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) « Travaux » alors applicable, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution de chaque lot d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d’obligations ayant une existence certaine, devant figurer sur ce décompte.
15. Il résulte des pièces du dossier que le litige porte sur l’exécution par la SARL Mantin Eric, de travaux portant sur le lot n°16 (Chauffage VMC Sanitaire) de l’opération n°1732 concernant la construction d’une résidence dite Oppida comprenant 25 logement à Cournon d’Auvergne, sur les lots n°s 11 (chauffage plomberie sanitaire ) et 12 (ventilation basse pression) de l’opération n°1780 relative à la réhabilitation de 125 logements situés route de Marsat à Riom, sur le lot n°16 (chauffage VMC sanitaire) de l’opération de construction de 21 logements en accession sociale situés sur la ZAC Malmouche à Aubière, sur un lot « Chauffage, VMC, sanitaires » de l’opération de construction de 22 logements locatifs, Résidence Azurée Malmouche, également à Aubière et enfin sur le lot n°10 « Fluides » de l’opération de construction de 52 logements situés Résidence Aurore Croix Léonardoux à Clermont-Ferrand. Il est constant que ces différents lots ont donné lieu, pour chacun d’eux, à la conclusion d’un marché avec l’OPHIS du Puy-de-Dôme. La circonstance que la SARL Mantin Eric a été déclarée en règlement judiciaire s’opposait toutefois à ce que fut opérée, comme l’a fait l’OPHIS du Puy-de-Dôme lors de la déclaration de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Mantin Eric pour un montant de 42 614,45 euros, une compensation de la totalité des créances du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur nées de l’exécution de l’ensemble des marchés passés entre eux, dès lors que ces marchés, même conclus en vue de la réalisation d’une même opération, constituaient des marchés distincts. Il appartient seulement au tribunal, dans le cadre de la présente instance, d’opérer cette compensation marché par marché selon la règle définie au point précédent.
En ce qui concerne la fixation de la créance détenue par l’OPHIS du Puy-de-Dôme :
16. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et, alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application, serait supérieur au préjudice subi. En l’espèce, la SELARL MJ Martin ne conteste pas sérieusement les pénalités de retard mises à la charge de la SARL Mantin Eric. Elle ne conteste pas davantage les pénalités mises à la charge de cette dernière pour des absences à des réunions de chantier.
S’agissant du marché « résidence Oppida » :
17. Il ressort des pièces du dossier qu’a été conclu le 13 novembre 2017 entre l’OPHIS du Puy-de-Dôme et la SARL Mantin Eric un marché de travaux publics portant sur le lot n°16 « Chauffage VMC Sanitaire » d’une opération de construction de 25 logement dite « résidence Oppida » sur le territoire de la commune de Cournon d’Auvergne. Il ressort de ces mêmes pièces, notamment du compte-rendu de la réunion du 24 juillet 2019 qu’ont été infligées à la SARL Mantin Eric des pénalités de retard pour un montant de 94 000 euros et des pénalités pour absence à seize réunions pour un montant de 800 euros, soit un total de 94 800 euros. Au reliquat du prix des travaux dû à la SARL Mantin Eric à la date de la résiliation du marché restait, ainsi qu’il résulte du décompte mensuel du 5 juillet 2019, une facture impayée d’un montant de 11 551,48 euros. Par suite, il en résulte pour ce marché, et au profit de l’OPHIS du Puy-de-Dôme, un solde créditeur définitif de 83 248,52 euros.
S’agissant du marché « Route de Marsat à Riom » :
18. Il ressort des pièces du dossier qu’a été conclu le 18 novembre 2019 entre l’OPHIS du Puy-de-Dôme et la SARL Mantin Eric un marché de travaux publics portant sur deux lots, à savoir, d’une part, le lot n°11 « chauffage plomberie sanitaire » et, d’autre part, le lot n°12 « ventilation basse pression » concernant une opération de travaux de réhabilitation de 125 logements situés route de Marsat à Riom. Ces deux lots ont donné lieu, pour chacun d’eux, a une décision de réalisation prise par l’OPHIS du Puy-de-Dôme le 2 août 2019.
Quant au lot n°11 « chauffage plomberie sanitaire » :
19. Il résulte du compte-rendu de la réunion du 24 juillet 2019 qu’ont été infligées à la SARL Mantin Eric une pénalité de 3 000 euros pour des absence à des rendez-vous de chantier et des « autres retenues » pour des montants de 550 euros et de 200,64 euros pour « vérification travaux chauffage et facture non réglée à SARF », ce qui représente un montant total de 3 750,64 euros. La SARL Mantin Eric dispose, quant à elle, d’une créance sur l’OPHIS d’un montant de 22 864,36 euros ainsi qu’il résulte de ce même compte-rendu et du certificat de paiement de travaux du 4 septembre 2019. Par suite, la SARL Mantin Eric dispose sur ce lot d’une créance de 19 113,72 euros.
Quant au lot n°12 « ventilation basse pression » :
20. Il résulte du certificat de paiement de travaux du 26 août 2019 que l’OPHIS du Puy-de-Dôme était redevable à l’égard de la SARL Mantin Eric du paiement d’une facture d’un montant de 1 689,60 euros. Selon le certificat de situation n°13 du 26 septembre 2019, ont été infligées à la SARL Mantin Eric des pénalités de retard pour un montant de 7 800 euros et une pénalité pour absence à un rendez-vous de chantier pour un montant de 50 euros, soit un total de 7 850 euros et un solde créditeur au profit de l’OPHIS de 3 750,45 euros. Par suite, l’OPHIS du Puy-de-Dôme justifie, pour ce lot, disposer d’une créance d’un montant de 4 099,55 euros.
21. Il résulte de ce qui précède que les deux lots dont il s’agit ayant donné à la conclusion d’un même contrat, le solde du marché présente, pour l’OPHIS du Puy-de-Dôme, un solde débiteur de 15 014,17 euros (19 113,72 – 4 099,55). L’OPHIS ne justifie donc, pour ce marché, d’aucune créance à l’égard de la SARL Mantin Eric.
S’agissant du marché « ZAC de Malmouche à Aubière » :
22. Il ressort des pièces du dossier qu’a été conclu le 20 décembre 2019 entre l’OPHIS du Puy-de-Dôme et la SARL Mantin Eric un marché de travaux publics portant sur le lot n°16 « Chauffage VMC Sanitaire » d’une opération de construction de 21 logements en accession sociale situés Ilots C et D, bâtiments C3, C4, C5 et D3 sur la ZAC Malmouche à Aubière. Il résulte de la dernière situation connue résultant du certificat de paiement de travaux du 19 novembre 2019 qui prend en compte des pénalités de retard à hauteur de 15 033 euros, que la SARL Mantin Eric bénéficie d’un solde créditeur de 8 157,39 euros. Par suite, l’OPHIS du Puy-de-Dôme ne dispose, pour ce marché, d’aucune créance au passif de la SARL Mantin Eric.
S’agissant du marché « Résidence Aurore Croix Léonardoux » à Clermont-Ferrand :
23. Il ressort des pièces du dossier que l’OPHIS du Puy-de-Dôme a résilié par un acte du 2 août 2019 le marché, notifié le 23 avril 2018, qu’elle avait conclu avec la SARL Mantin Eric pour l’exécution du lot n°10 « fluide » dans le cadre d’une opération de travaux de construction de 52 logements dite « Résidence Aurore Croix Léonardoux » à Clermont-Ferrand. Il ne ressort pas de ces pièces, notamment du compte rendu de la réunion de chantier n°55 du 24 juin 2019 et du certificat de paiement du 14 février 2019 auxquels se réfère l’OPHIS du Puy-de-Dôme que ce dernier disposerait d’une créance sur le passif de la SARL Mantin Eric.
S’agissant du marché « Résidence Azurée Malmouche » à Aubière :
24. Le lot n°16 « chauffage VMC » concerne une opération de travaux de construction de 22 logements locatifs à Aubière. Il résulte du décompte général définitif de ce marché et portant sur ce lot, lequel lie les parties en vertu de l’article 13.4.3. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, dans sa version applicable au marché, que l’OPHIS du Puy-de-Dôme ne dispose d’aucune créance sur le passif de la SARL Mantin Eric.
25. Il résulte de ce qui précède que l’OPHIS du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir qu’il détient au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Mantin Eric une créance pour un montant de 83 248,52 euros.
Sur les frais liés au litige :
26. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre la SA Generali Iard sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il est déclaré que l’OPHIS du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir qu’il détient au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Mantin Eric une créance de 83 248,52 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’OPHIS du Puy-de-Dôme, à la SELARL MJ Martin et à la SA Generali Iard.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. L’HIRONDEL
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonnance au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2102331
AC
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