Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 2515066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Leclercq, avocat, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans un délai quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque de perdre son emploi et d’être privé de revenus, qu’en l’absence de remise d’un récépissé lors de sa demande de titre de séjour, il ne peut pas aller et venir librement, que la situation fait peser une menace immédiate sur sa stabilité, son logement, et sa capacité à entretenir les liens sociaux et familiaux qu’il a construits en France ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 19 novembre 1988 à Conakry (Guinée), est entré en France le 5 janvier 2027. Consécutivement au rejet de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 juillet 2022. En l’absence de réponse, la demande de titre de séjour de M. A… a été implicitement rejetée le 25 novembre 2022.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Au demeurant, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du CESEDA ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 25 juillet 2022. En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet le 25 novembre 2022.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il risque de perdre son emploi et d’être privé de revenus, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé était autorisé à travailler lorsqu’il a été embauché le 25 juin 2021 par une société de sécurité. Au demeurant, si M. A… fait valoir que la situation préjudicie à sa liberté d’aller et venir, qu’elle fait peser une menace immédiate sur la stabilité de sa situation personnelle et sa capacité à entretenir les liens sociaux et familiaux qu’il a tissés en France, il est constant que l’intéressé se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d’asile et, au plus tard, depuis le rejet de sa demande de titre de séjour le 25 novembre 2022, soit depuis près de trois ans. Par suite, M. A… doit être regardé comme ayant participé lui-même à la condition d’urgence dont il se prévaut aujourd’hui.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée par est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. De plus, M. A… ne justifie d’aucune condition d’urgence. Par suite, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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