Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2026, n° 2608716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Girod, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable au moins trois mois, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jours de retard et de lui délivrer une convocation mentionnant expressément qu’il est maintenu en situation régulière dans l’attente du rendez-vous en préfecture ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que le titre de séjour en sa possession ne pouvant être prorogé, son employeur a décidé de mettre fin à son contrat de travail à compter de l’expiration de ce titre, ce qui le privera de toute ressource financière ainsi que de droits sociaux et portera atteinte à sa situation familiale, alors en outre qu’il est privé de la liberté d’aller et venir et exposé à une mesure d’éloignement ;
- l’absence de remise par l’administration d’un document provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire français, qui est constitutive d’une carence dès lors que celle-ci a l’obligation de lui permettre de justifier de son droit au séjour en le convoquant et en lui remettant le récépissé prévu aux articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, en particulier la liberté d’aller et venir, la liberté de travailler et le droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant ghanéen né le 26 janvier 1982, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 avril 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 19 janvier 2026 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de convocation et de délivrance d’un document provisoire de séjour par les services préfectoraux, il ne justifie pas, par ses allégations, de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale, alors au demeurant qu’il est en possession d’un titre de séjour en cours de validité et que cette seule circonstance a notamment pour conséquence d’exclure toute obligation pour l’administration de lui délivrer un document provisoire de séjour. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Montreuil, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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