Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2403845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- c’est à tort que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 30 octobre 1982, déclare être entrée en France le 18 juin 2019. Après avoir vainement sollicité une première fois l’asile en 2019, le réexamen de sa demande a été rejeté par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 septembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Avignon en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours formé par l’intéressée contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 4 janvier 2023, confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse dans un arrêt du 28 janvier 2025. Mme A… a sollicité le 1er décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont la requérante sollicite du tribunal l’annulation.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée par courrier du 22 avril 2024 expédié le 24, avant expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En l’absence de toute pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de Mme A… est illégale et qu’elle doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et délivrer à Mme A…, dans l’attente de sa décision, un récépissé de demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 août 2024, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bruna-Rosso, avocate de Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
La décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d’admettre Mme A… au séjour est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans l’attente de sa décision, un récépissé de demande l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Me Bruna-Rosso, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Bruna-Rosso.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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