Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2513761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 juillet, 31 juillet, 4 août et 5 août 2025, Mme H… G…, Mme D… E…, Mme A… B… et Mme I… C… F… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Paris Nanterre a refusé la validation de leur master 1 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Nanterre de réexaminer individuellement leur situation en prenant en compte les irrégularités documentées ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris Nanterre de les admettre en master 2 pour l’année université 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
La requête de Mme G…, Mme E…, Mme B… et Mme C… F… n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Les requérantes ont été invitées par le greffe du tribunal à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours par un courrier daté du 29 juillet 2025 notifié au moyen de l’application Télérecours citoyens. Le délai de quinze jours imparti aux requérantes pour régulariser leur requête étant venu à expiration sans qu’une telle régularisation ne soit intervenue, leur requête est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1- 4° du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G…, Mme E…, Mme B… et Mme C… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… G…, à Mme D… E…, à Mme A… B… et à Mme I… C… F….
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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