Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2025 et le 1er juin 2025,
Mme C, représentée par Me Martins de Paiva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de la convoquer aux fins de dépôt d’un nouveau dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la période de réexamen sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Marne a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décès de son époux français durant le temps de procédure n’ôte pas le bénéfice des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité
de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 19 mai 2025 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025 par une ordonnance
du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur,
— et les observations de Me Martins de Paiva et Mme A en ses explications.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante brésilienne née le 20 décembre 1968, déclare être entrée en France le 23 avril 2022. Elle a épousé le 28 mai 2022 un ressortissant français à la mairie de Reims, et celui-ci est décédé le 2 février 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français et demande l’annulation de l’arrêté
du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne, qui fait état de la situation de la requérante en précisant qu’elle est veuve à la suite du décès de son mari le 2 février 2023 et qu’elle a trois sœurs et trois enfants dont deux résident au Brésil et une en Belgique, n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis
le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Aux termes de l’article L. 423-4 de ce code :
« La rupture du lien conjugal n’est pas opposable lorsqu’elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune. ».
5. Si Mme A indique avoir adressé sa demande de titre de séjour à la préfecture à la fin de l’année 2022, elle ne l’établit pas, alors que la décision attaquée mentionne la réception de sa demande le 13 février 2023. A cette date, son mari était décédé, de sorte qu’elle ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. En tout état de cause, à supposer même que la requérante ait déposé sa demande de titre de séjour
en décembre 2022, l’absence de réponse à cette demande avant le 2 février 2023, date du décès de son mari, ne saurait caractériser un délai excessif d’instruction qui aurait conduit à ce que le décès de son mari intervienne au cours de l’instruction de cette demande.
6. En quatrième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels
que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que
de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Mme A, qui affirme sans l’établir être entrée régulièrement sur le territoire français le 23 avril 2022, est venue en France à l’âge de 53 ans rejoindre un ressortissant français avec lequel elle avait échangé sur internet, qu’elle a épousé le 23 mai 2022 et qui est décédé
le 2 février 2023. Son entrée en France datait ainsi de moins de trois ans à la date de la décision attaquée et si elle a pu accompagner son mari dans sa maladie, le décès de celui-ci l’a laissée sans attache en France. Si elle a suivi des cours de français et est bénévole aux Restos du Cœur, elle ne dispose d’aucune ressource autre que l’aide financière que lui apporte une de ses filles qui réside en Belgique. En revanche, il ressort des pièces du dossier que sa mère, ses trois sœurs et ses trois autres enfants se trouvent au Brésil. Dans ces conditions, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et, par suite, ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la requérante ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du même code dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité pour demander l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les raisons mentionnées au point 5, la décision d’obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne porte pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à Mme C et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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