Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2303395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle
- il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants protégés par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les observations de Me Hesler représentant M A… B….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant comorien, né le 1er septembre 1987 à Ouzini Anjouan (Union des Comores) soutient qu’il est arrivé sur le territoire mahorais au cours de l’année 2000 et qu’il n’en est jamais reparti y ayant construit toute sa vie. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. En l’espèce, si M. A… B… soutient vivre en couple avec une ressortissante française et leurs quatre enfants de la même nationalité, il ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie avec cette dernière par la seule production d’un certificat de concubinage datant de 2018 et d’une attestation sur l’honneur rédigée en 2023. Il n’établit pas plus, en se bornant à produire quelques factures dont certaines comportent des achats non spécifiquement destinés à des enfants, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants. S’il allègue séjourner à Mayotte depuis 2020, il ne produit aucune pièce de nature à permettre d’apprécier la continuité de son séjour sur le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que A… B…, qui ne démontre pas être réellement isolé en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants, au sens des stipulations et dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… B… doivent être rejetées, Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Bauzerand, président,
-M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Le président,
X. MONLAÜ
Ch. BAUZERAND
La greffière,
THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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