Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2500518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, notamment la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 400 euros.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa précédente demande de titre de séjour a été classée sans suite depuis mai 2024 ;
- elle méconnaît son droit à l’enregistrement de sa demande et à disposer d’un récépissé le temps de son instruction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 13 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « salarié » sur la plateforme « démarches simplifiées » le 2 mai 2024. Par une décision du 24 mai suivant, sa demande a été classée sans suite. Le 16 novembre 2024, il a formé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France. Par une décision du 17 décembre 2024, cette demande a été classée sans suite au motif que sa précédente demande était toujours en cours d’instruction. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, formée le 16 novembre 2024 sur le téléservice de l’ANEF, a fait l’objet d’un refus d’enregistrement par les services préfectoraux des Hauts-de-Seine au motif que sa précédente demande était toujours en cours d’instruction. Toutefois, d’une part, un tel motif n’est pas au nombre de ceux susceptibles de fonder légalement un refus d’enregistrement d’une demande d’admission au séjour. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la précédente demande de M. B… avait été classée sans suite le 24 mai 2024. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 décembre 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, ne conteste pas la complétude du dossier déposé par l’intéressé. Dans ces conditions et eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de M. B… soit enregistrée et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui soit délivré dès cet enregistrement. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B…, qui n’est pas assisté par un conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’exposé du litige n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens, ses conclusions au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 décembre 2024 portant refus d’enregistrement de la demande de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de M. B… et de le munir d’un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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