Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2206546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Plozévet a refusé de leur délivrer un permis en vue construire une maison d’habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section ZV n° 101.
Ils soutiennent que le projet litigieux ne méconnaît pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et que le terrain d’assiette n’est pas situé en espace proche du rivage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Plozévet, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouin-Poirier, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plozévet.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZV n° 101, située sur le territoire de la commune de Plozévet, en zone Uhc du règlement du plan local d’urbanisme. Le 27 juillet 2022, ils ont sollicité un permis en vue de construire une maison d’habitation individuelle d’une surface de plancher de 85 m² sur cette parcelle. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Plozévet a refusé de délivrer ce permis de construire, au motif que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes des dispositions de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti () ». L’article L. 121-13 de ce code dispose que : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés. De même, au sein des secteur déjà urbanisés localisés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le règlement du plan local d’urbanisme, les constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans la bande littorale des cent mètres ou dans les espaces proches du rivage.
4. Pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la co-visibilité entre cette zone et la mer. L’objectif d’urbanisation limitée visé par ces dispositions exige que soit retenu, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Le critère de co-visibilité n’implique pas que chaque parcelle située au sein de l’espace ainsi qualifié soit située en co-visibilité de la mer, dès lors qu’une telle parcelle ne peut être séparée de l’ensemble cohérent dont elle fait partie.
5. Enfin, dans son appréciation de la conformité d’un projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles des L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative doit tenir compte des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant notamment les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés, définissant leur localisation, et précisant les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
6. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet litigieux, dont il est constant qu’il n’est pas situé en continuité d’un village ou d’une agglomération, est localisé dans le secteur de Lezavrec couvert par le schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Cornouaille, approuvé le 21 mai 2015 et dont la modification simplifiée n° 1 tendant à prendre en compte les modifications résultant de la loi ELAN a été approuvée le 4 octobre 2021. Le schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Cornouaille précise la méthodologie d’identification des villages et des agglomérations au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Son document d’orientation et d’objectifs définit par ailleurs les secteurs déjà urbanisés comme devant " -comprendre au moins 25 constructions ; – [être] densément groupé sans interruption du bâti ; – [Posséder] un potentiel constructible inférieur au bâti existant ; – [être] structuré autour des voies publiques ; – [être] desservi par les réseaux (eau potable, électricité, collecte des déchets) « , et précise que » la délimitation des SDU par les documents d’urbanisme locaux devra se faire au plus près du bâti « , l’urbanisation de ces secteurs n’étant permise que par une » densification sans extension du périmètre bâti " sur les terrains situés hors des espaces proches du rivage et de la bande littorale de 100 mètres. Il identifie à ce titre le secteur de Lezavrec comme étant un secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages. Il expose également que, dans les espaces proches du rivage, l’urbanisation se fait prioritairement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante des villages et des agglomérations, en continuité des agglomérations et villages au sens de la loi littoral, et dans tous les cas de manière limitée et justifiée au regard de la configuration des lieux avoisinants. Il est ainsi suffisamment précis et compatible avec les dispositions citées au point 2.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux se situe au sud de la route de Lezavrec, au-delà de laquelle l’urbanisation est plus diffuse, s’ouvre au sud sur des vastes parcelles non construites, cultivées ou boisées. Par ailleurs, hormis une parcelle bâtie à l’ouest du terrain, les autres parcelles limitrophes sont vierges de toute construction. Il en résulte que cette route constitue une rupture de continuité d’urbanisation avec le secteur déjà urbanisé de Lezavrec, et que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’une zone d’urbanisation diffuse, alors même qu’il est desservi par les voiries et réseaux nécessaires à sa viabilisation.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet est situé à près de 1 700 mètres de la mer, il est néanmoins en situation de co-visibilité directe avec celle-ci, notamment en raison de la pente descendante d’environ 35 mètres entre le terrain et la mer, de laquelle il est séparé par des parcelles majoritairement agricoles ou boisées. Il en résulte qu’il est situé au sein des espaces proches du rivage, ainsi d’ailleurs que l’a retenu le schéma de cohérence territoriale et que l’a délimité le règlement du plan local d’urbanisme fixant la limite de ces espaces légèrement plus au nord. Or, la réalisation d’une seule maison d’habitation dans une zone d’urbanisation diffuse constitue une extension non limitée de l’urbanisation prohibée par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dans les espaces proches du rivage.
9. Il en résulte que le projet litigieux méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, ainsi que l’a retenu le maire de la commune de Plozévet dans son arrêté du 26 octobre 2022. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2022. Par suite, la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros sollicitée par la commune de Plozévet au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plozévet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C, et à la commune de Plozévet.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206546
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