Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2304763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. Jean-Philippe Lannoy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Calais a refusé de mettre à l’ordre du jour son vœu lors du conseil municipal du 28 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Calais a refusé de lui donner la parole à la suite de sa réclamation concernant l’ordre du jour ;
3°) d’annuler les rappels au règlement dont il a fait l’objet lors de la séance du conseil municipal du 28 mars 2023 ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Calais de mettre à l’ordre du jour son vœu à la prochaine séance du conseil municipal ;
5°) d’enjoindre au maire de la commune de Calais de faire un rappel lors de la prochaine réunion du conseil municipal sur la possibilité pour tout conseiller municipal de proposer un vœu d’intérêt local ainsi qu’une réclamation concernant l’ordre du jour ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de mise à l’ordre du jour du vœu méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et est abusif ;
— le refus de réclamation concernant l’ordre du jour méconnaît l’article 14 du règlement intérieur ;
— les rappels au règlement sont abusifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Calais, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des rappels au règlement dès lors que de telles décisions ne font pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Zerbib, substituant Me Margaroli, représentant la commune de Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2023, M. Jean-Philippe Lannoy, conseiller municipal d’opposition, a demandé au maire de la commune de Calais l’inscription d’un vœu de soutien à l’usine Meccano à l’ordre du jour du conseil municipal du 28 mars 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 mars 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Calais a refusé de lui donner la parole à la suite de sa réclamation concernant l’ordre du jour lors de la séance du conseil municipal du 28 mars 2023 et les rappels au règlement dont il a fait l’objet lors de cette même séance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’inscription à l’ordre du jour d’un vœu :
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département. / Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local ».
3. Aux termes de l’article 2 « Ordre du jour » du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Calais : « Le Maire fixe l’ordre du jour qui est reproduit sur la convocation affichée en Mairie ». Aux termes de l’article 13 « Dispositions générales » de ce règlement intérieur : « (…) Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local ».
4. Le maire de la commune de Calais a refusé d’inscrire à l’ordre du jour le vœu présenté par M. A… de soutien à l’usine Meccano au motif qu’elle est seule maître de l’ordre du jour. Si M. A… fait valoir qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut émettre des vœux sur tous les objets d’intérêt local, aucune disposition de ce code, ni aucune disposition du règlement intérieur du conseil municipal, ne fait obligation au maire de soumettre un vœu présenté par des conseillers municipaux d’opposition au vote du conseil municipal. Par suite, le maire de la commune de Calais n’avait pas à inscrire le vœu proposé par M. A… à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 28 mars 2023, alors qu’au demeurant, le délai de cinq jours fixé par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales était expiré lors de la demande de M. A…. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la réclamation concernant l’ordre du jour :
5. Aux termes de l’article 14 « Déroulement de la séance » du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Calais : « Le Maire, à l’ouverture de la séance, nomme le Secrétaire de Séance, fait procéder à l’appel des membres et fait constater le quorum par le secrétaire, proclame la validité de la séance si le quorum est atteint et cite les pouvoirs reçus. / Le Maire fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. / Le Maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation concernant l’ordre du jour. / Le Maire procède à la lecture d’un exposé introductif ne donnant pas lieu à débat et relatif à l’évolution des dossiers municipaux et évènements ayant marqué la vie de la Commune. / Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu des dispositions contenues dans l’article L.2122-22, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. / Le Maire aborde ensuite les points de l’ordre du jour. Seuls ceux-ci peuvent faire l’objet d’une délibération. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du conseil municipal, que M. A… a pu formuler sa réclamation concernant l’ordre du jour à laquelle il a été répondu que les vœux ne sont pas acceptés. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les rappels au règlement :
7. Aux termes de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : « Le maire a seul la police de l’assemblée. (…) ».
8. Aux termes de l’article 12 « Police de l’assemblée » du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Calais : « Le Maire a seul la police de l’assemblée. / Le Maire fait observer et respecter le présent règlement. Il rappelle à l’ordre les membres ou le public qui s’en écartent. (…) Le fait d’entraver le déroulement de la séance, et plus généralement, les infractions au présent règlement, commises par les membres du Conseil Municipal, peuvent faire l’objet de sanctions prononcées par le maire : / • Rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ; (…) ».
9. Les rappels au règlement prononcés par le maire de la commune de Calais dans le cadre de ses pouvoirs de police de l’assemblée à l’encontre de M. A… constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir qui ne privent l’intéressé d’aucune de ses prérogatives d’élu. Par suite, M. A… ne peut demander l’annulation des rappels au règlement dont il a fait l’objet lors de la séance du conseil municipal du 28 mars 2023.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. En tout état de cause, si M. A… demande qu’il soit enjoint au maire de la commune de Calais de mettre à l’ordre du jour son vœu à la prochaine séance du conseil municipal et de faire un rappel lors de la prochaine réunion du conseil municipal sur la possibilité pour tout conseiller municipal de proposer un vœu d’intérêt local ainsi qu’une réclamation concernant l’ordre du jour, toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une telle injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Calais, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Calais au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Calais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Philippe Lannoy et à la commune de Calais.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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