Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2303743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 10 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B…, enregistrée le 14 février 2023.
Par cette requête, Mme A… B…, représentée par Me Février, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision, en date du 9 décembre 2022, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir rétroactivement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre principal à compter du 3 décembre 2020, à titre subsidiaire à compter du 18 octobre 2022, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait son droit à être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-8 à L. 551-16, L. 552-9 et L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en particulier, dès lors que la France a accepté d’examiner sa demande d’asile en procédure normale, elle doit bénéficier du rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à l’asile.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 17 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante malienne née le 25 février 1982, a présenté une demande d’asile, le 3 décembre 2020, enregistrée en guichet unique en procédure dite « Dublin ». Le même jour, Mme B… a accepté l’offre de prise en charge par l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Dans le cadre de la procédure de remise à l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, a été édictée à son encontre une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 18 octobre 2022, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale par les services de la préfecture des Yvelines. Par courriel du 29 novembre 2022, Mme B… a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, demande qui a été rejetée par une décision du 9 décembre 2022 de la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. A l’issue de la procédure de transfert, en cas de dépôt d’une nouvelle demande d’asile de l’intéressé en France et d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’OFII doit accorder le bénéfice de ces droits si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner.
5. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme B…, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge s’est fondée sur le motif que l’intéressée ne justifie ni de ses conditions d’existence, ni des raisons pour lesquels elle s’est maintenue irrégulièrement en France sans solliciter l’asile. Toutefois, ces circonstances ne sont pas susceptibles de fonder une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, d’autant que l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’expose pas la raison pour laquelle Mme B… avait cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, et alors, surtout, que l’autorité compétente, en délivrant à Mme B… une attestation de demande d’asile en procédure normale le 18 octobre 2022, a accepté d’examiner sa demande d’asile. Partant, en refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de l’intéressée, l’administration a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme B… et de la présentation d’une attestation de demande d’asile valide, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date à laquelle la requérante a présenté sa demande rétablissement, le 22 novembre 2022, jusqu’à la date à laquelle Mme B… a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Février, conseil de Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme B… et de la présentation d’une attestation de demande d’asile valide, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de la demande de rétablissement, soit le 22 novembre 2022, et jusqu’à la date à laquelle Mme B… a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Février, conseil de la requérante, de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Février, représentant Mme B…, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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