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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2602898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de Police de Paris portant rejet de sa demande de carte de séjour mention « salarié » et obligation de quitter dans le délai de 30 jours le territoire français ;
2°) d’enjoindre le préfet de Police de Paris de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou titre subsidiaire, une autorisation provisoire au séjour jusqu’à ce qu’ait à nouveau statué sur son cas ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet de Police de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de paris (…) ».
3.
Il ressort des pièces que M. B… justifie d’une adresse rue de Panama à Paris (75018). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à M. A… B… et au préfet de Paris.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
La présidente
Signé
J. Grand d’Esnon
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