Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 nov. 2025, n° 2502418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Arbois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, agissant en qualité de président de l’association Place de la Liberté doit être regardé en l’état de ses écritures comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) l’annulation des délibérations du conseil municipal d’Arbois du 15 septembre 2025 n° DEL 25.09.15-02 et DEL 25.09.15-03 portant respectivement déclassement d’une petite partie du terrain communal, dit C… » contenue dans la parcelle AB1, sis 66, rue de Courcelles avant division parcellaire, et autorisation donnée à Mme la maire de mettre en vente la Maison Vercel, excepté la grange du Biou, et une petite partie du parc, et détermination du prix de vente ;
2°) la suspension de l’exécution desdites délibérations jusqu’à la décision à rendre sur le fond de l’affaire ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Arbois de ne pas engager de démarches irréversibles dans l’attente (signature de l’acte de vente, travaux de division parcellaire) ;
L’association requérante soutient que :
- L’urgence est caractérisée en raison du risque de préjudice irréparable causé par la vente du bien considéré à vil prix, du retrait d’une subvention départementale de 100 000 euros, et d’une atteinte définitive au patrimoine communal. De plus, elle n’a pas obtenu de réponse à son recours gracieux dans un délai de 2 mois et l’état d’avancement du projet rend urgente la demande qu’elle formule en référé.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : les décisions attaquées méconnaissent les règles de domanialité publique. La désaffectation opérée est artificielle. Il n’y a pas de motif d’intérêt général derrière l’opération, mais une privatisation d’un bien public sans contrepartie. Ces décisions constituent des fautes de gestion. La vente méconnait les engagements contractuels de la commune avec le département (subvention) et porte atteinte à la confiance des partenaires institutionnels (département et UNESCO). La vente nuit à l’objectif de préservation du patrimoine communal et elle est contraire aux documents d’urbanisme. Les décisions attaquées consacrent une cession à vil prix et sont entachées de détournement de pouvoir (manœuvre opportuniste), d’erreur manifeste d’appréciation et de vices de procédure multiples (absence de plan, pas de division parcellaire, pas de bornage, pas de définition des servitudes, pas de délibération motivée, défaut d’information des conseillers municipaux…).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, l’association Place de la Liberté, qui au demeurant ne produit pas ses statuts afin de permettre au juge de s’assurer de son intérêt à agir et du mandat éventuellement donné à son président pour ester, demande au juge des référés d’une part d’annuler deux délibérations du conseil municipal d’Arbois du 15 septembre 2025 n° DEL 25.09.15-02 et DEL 25.09.15-03 et d’autre part, de suspendre l’exécution desdites délibérations.
3. Toutefois, ainsi que les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative le prévoient, il n’appartient pas au juge des référés de préjudicier au principal et d’annuler les décisions qui lui sont déférées. Les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante contre les deux délibérations qu’elle produit sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
4. Par ailleurs, il est constant en l’occurrence que lorsqu’elle a introduit la présente requête en référé le 13 novembre 2025, l’association requérante n’a pas présenté de requête distincte tendant au fond à l’annulation des décisions qu’elle attaque, et a fortiori, n’en a pas joint une copie à l’appui de la présente requête. Par suite, et en tout état de cause, la présente requête est manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Place de la Liberté, présentée par son président, M. A… B…, prise dans l’ensemble de ses conclusions, y compris accessoires d’injonction, doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Place de la Liberté prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Place de la Liberté.
Fait à Besançon, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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