Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2523595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet des Ardennes du 14 août 2025 portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et maintien en rétention administrative jusqu’à la décision de l’OFPRA ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté ou enjoindre au préfet des Ardennes de l’assigner à résidence à Charkeville-Mézières ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. Toutefois, la procédure spéciale mise en place par l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une décision de maintien en rétention prise sur le fondement de l’article L. 754-3 afin de permettre à l’étranger de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il est d’ailleurs indiqué dans la notification de l’arrêté en litige du 14 août 2025 par lequel le préfet des Ardennes a refusé à M. A la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, lui a indiqué que sa demande d’asile serait examinée par l’OFPRA selon la procédure prioritaire définie à l’article L. 531-24-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a décidé son maintien en rétention jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA, conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du même code que cet arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation dans le délai de 48h devant le tribunal administratif de Paris.
4. Par suite, M. A n’est pas recevable à contester sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la mesure de maintien en rétention dont il fait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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