Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2301541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, l’association « collectif des écoles chaunoises », Mme C D et Mme A B, représentées par Me de Dieuleveult, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 mars 2023 par laquelle la commune de Chauny a décidé la fermeture de l’école maternelle Brouage et de l’école élémentaire Cadet ;
2°) d’annuler la délibération du 8 mars 2023 par laquelle la commune de Chauny a délimité les secteurs scolaires sur son territoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chauny la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les délibérations attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
— ces délibérations ont été prises au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que les convocations ont été envoyées aux conseillers municipaux dans les formes prescrites ;
— ces délibérations ont été prises au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en l’absence de transmission aux conseillers municipaux d’une note de synthèse adressée avec la convocation ;
— la délibération portant fermeture des écoles est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est uniquement fondée sur des raisons budgétaires liées à la crise énergétique ;
— la délibération portant fermeture des écoles est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment que la diminution des effectifs des écoles fermées est réduite et que leur fermeture conduit à une surcharge au sein des classes des écoles conservées, le nombre moyen d’élèves par classe passant de 19,4 à 20,7 pour les écoles maternelles et de 20,9 à 21,2 pour les écoles élémentaires ;
— la délibération portant délimitation des secteurs scolaires est illégale en raison de l’illégalité de la délibération portant fermeture des écoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Chauny, représentée par Me Leprêtre, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérantes n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024 à 12 heures.
La commune de Chauny a produit des pièces le 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Leprêtre, représentant la commune de Chauny.
Considérant ce qui suit :
1. Par des délibérations no 2023-60 et no 2023-61 du 8 mars 2023, la commune de Chauny a, d’une part, décidé la fermeture de l’école maternelle Brouage et de l’école élémentaire Cadet et, d’autre part, délimité les secteurs scolaires sur son territoire. Par sa requête, l’association « collectif des écoles chaunoises », Mme D et Mme B demandent l’annulation de ces délibérations.
Sur la légalité des délibérations attaquées :
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte et d’aucun principe que les délibérations attaquées, de caractère réglementaire, doivent être motivées. Dès lors, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir du moyen tiré de leur insuffisante motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ».
4. A supposer même que les allégations des requérantes tendant à remettre en cause la régularité des convocations qui ont été envoyées aux conseillers municipaux, qui ne sont corroborées par aucun élément circonstancié, soient de nature à remettre en cause les mentions du registre des délibérations selon lesquelles les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués, qui font foi jusqu’à preuve contraire, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des conseillers municipaux ont été convoqués de manière dématérialisée le 2 mars 2023 pour une réunion du 8 mars portant sur les délibérations attaquées, à l’exception du conseiller municipal ayant demandé à l’être par courrier qui n’a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée à son domicile à cette fin le 3 mars 2023. Dès lors, le moyen tiré du défaut de convocation des conseillers municipaux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de leur convocation, une note de contexte accompagnée des projets de délibération et d’une cartographie des secteurs scolaires de la commune a été envoyée aux conseillers municipaux qui disposaient ainsi d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Dans ces conditions, les délibérations attaquées n’ont pas été prises au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-30 code général des collectivités territoriales, reprises à l’article L. 212-1 du code de l’éducation « I.- Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si la délibération portant fermeture des écoles a été prise pour des motifs financiers, la répartition des écoles au sein de la ville, le temps de trajet des administrés pour se rendre dans les établissements ainsi que les effectifs prévisibles par classe ont également été pris en considération. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération est uniquement fondée sur des raisons budgétaires liées à la crise énergétique.
10. En cinquième lieu, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les décisions prises par les conseils municipaux en matière de création et d’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles.
11. Il ressort des pièces du dossier que le nombre d’élèves à scolariser en maternelle et en primaire au sein de la commune de Chauny a subi une baisse sensible et comprenait 1 405 élèves en 2001 contre 928 en 2022. Par ailleurs, les locaux dédiés par la commune à l’enseignement sont partiellement vacants avec 45 classes utilisées sur les 84 disponibles, si bien que le regroupement des écoles sur un nombre plus restreint de sites est de nature à éviter des frais d’entretien et de chauffage. Par ailleurs, à supposer même que l’augmentation des effectifs par classe ait pour origine la fermeture des écoles en litige, alors que des fermetures de classes étaient en parallèle prévues, les requérantes n’établissent pas que cette augmentation, modérée puisque le nombre moyen d’élèves par classe devait passer de 19,4 à 20,7 pour les maternelles et de 20,9 à 21,2 pour les élémentaires, entraîne une dégradation significative des conditions d’enseignement. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération portant fermeture des écoles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la délibération portant délimitation des secteurs scolaires n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la délibération portant fermeture des écoles.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Chauny, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Chauny et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les requérantes verseront à la commune de Chauny la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « collectif des écoles chaunoises », première des requérantes citées, et à la commune de Chauny.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2301541
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