Rejet 7 juillet 2025
Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2502083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2025, N° 2503358 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503358 du 29 avril 2025, le président du tribunal administratif de Melun a, en application des articles R. 351-3, 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête enregistrée le 10 mars 2025 présentée par M. G.
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun et le 29 avril 2025 au greffe du tribunal de céans, M. D G, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25-77-134 en date du 16 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne fait pas état de sa situation familiale ;
— il n’a pas été précédé d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences sur sa situation personnelle car il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public et a en France le centre de ses attaches privées et familiales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour pendant une durée de 12 mois n’est pas motivée.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. G, ressortissant moldave né le 19 novembre 1993 à Cantemir (Moldavie), est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois au cours de l’année 2023 et y réside depuis selon ses déclarations. Par arrêté n° 25-77-134 du 16 février 2025 notifié le jour même à 11 h 25, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. G demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet compétent pour instruire une demande de titre de séjour est le département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, le préfet de police.
4. En l’espèce, M. G conteste la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté signé par M. E B. Par un arrêté n° 24/BC/109 du 27 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-30-12-2024 du 30 décembre 2024, disponible sur le site de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. E B, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux, aux fins de signer « toute mesure de refus de séjour et d’éloignement dont : () les décisions de quitter sans délai le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français () ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. En l’espèce, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit comme de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Sont notamment visées les stipulations des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, à savoir les articles L. 311-1, L. 611-1, 2°, L. 612-2, 3°, L. 612-3 et L. 612-6. Il mentionne également les éléments de fait concernant la situation personnelle de M. G depuis son entrée irrégulière en France en 2023, son maintien irrégulier sur le territoire, son interpellation le 15 février 2025, qu’il a déclaré être marié à une compatriote et que s’il est père d’un enfant, ne pas en justifier la charge ni l’entretien, son absence de domicile personnel et certain ainsi que l’absence de ressources légales. L’autorité préfectorale n’était nullement tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses est manifestement infondé et doit également être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G. Par suite, le moyen de légalité interne tiré du défaut d’examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé est également manifestement infondé et doit aussi être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
10. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. G indique de manière imprécise et non justifiée être entré en France en 2023, mais, quoi qu’il en soit, très récemment à la date de l’arrêté contesté du 16 février 2025. S’il soutient être intégré en France et y avoir des liens sociaux et personnels, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ce moyen. S’il précise s’être marié à Paris le 25 février 2022 avec Mme C F et que leur fille A est née à Amilly (45200) le 2 août 2023, il ne produit aucun élément permettant d’attester que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans son pays d’origine dont l’ensemble des membres dispose de la nationalité. Il n’établit de plus pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, ce moyen n’est manifestement pas assorti de faits comme de véritables précisions utiles qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet quant à l’appréciation sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an :
12. En premier lieu, M. G soutient que la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an ne serait pas suffisamment motivée.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. G, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article précité L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En deuxième lieu, dès lors que M. G ne s’est pas vu octroyer un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées. D’une part, M. G ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. D’autre part, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation eu égard aux considérations mentionnées au point 10 sur sa présence très récente en France, son maintien irrégulier sur le territoire, son absence d’attaches, son absence de tout revenu comme de domicile personnel, son mariage avec une compatriote ainsi que sa situation irrégulière. Si le préfet a retenu que le comportement de M. G troublait l’ordre public, ce que le requérant conteste, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision même s’il ne s’était pas fondé que sur ce motif, lequel peut ainsi être neutralisé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux point 10 et 11 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais non inclus dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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