Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 avr. 2026, n° 2608348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chabane, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre les effets de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise portant retrait de son certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans l’attente d’une décision au fond, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au prononcé d’un jugement au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner le préfet du Val-d’Oise à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est constituée, dès lors qu’elle est présumée en cas de retrait de carte de résident même si le préfet entend le munir d’une autorisation provisoire de séjour ; par ailleurs, la décision contestée le placera dans une précarité administrative et portera une atteinte suffisamment grave à ses intérêts, dès lors qu’il est entré sur le territoire français avec ses parents en 2003, qu’il a suivi l’intégralité de sa scolarité en France, que ses parents et son frère aîné sont titulaires de cartes de résident, que son petit frère est titulaire d’une carte nationale d’identité et qu’il travaille depuis 2023 en qualité de manœuvre dans une société d’électricité ;
son recours est recevable, dès lors qu’il a formulé conjointement une requête en annulation ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, approfondi et circonstancié de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retrait d’un certificat de résidence de dix ans ne peut légalement intervenir qu’en présence d’une menace grave pour l’ordre public ; or, en l’espèce, la décision préfectorale se borne à évoquer l’existence d’une simple menace à l’ordre public, sans caractériser en quoi sa présence constituerait une menace grave à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne saurait être regardé comme constituant une menace grave pour l’ordre public ; en effet, les faits qui lui sont reprochés, bien que regrettables, présentent un caractère isolé, il n’en était ni le donneur d’ordre, ni l’auteur principal et s’est au contraire distingué par un comportement visant à préserver la victime en l’aidant à sortir de l’eau car elle frôlait la noyade, son comportement postérieur est irréprochable, son insertion sociale et professionnelle est avérée et sa vie privée et familiale se situe en France dans la mesure où il est entré sur le territoire français en 2003, où il y a suivi l’intégralité de sa scolarité, où les membres de sa famille sont tous en situation régulière et parfaitement intégrés dans la société française et où il exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de manœuvre ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré en France en 2003, qu’il y a effectué l’intégralité de sa scolarité, que l’ensemble de sa famille est en situation régulière et parfaitement intégrée, que les faits ayant donné lieu à sa condamnation présentent un caractère isolé, qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation, ni avant, ni après 2023, et qu’il est aujourd’hui inséré professionnellement, étant titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dans le secteur du BTP.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2608372, enregistrée le 16 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 20 janvier 2021, M. A… B…, ressortissant algérien né le 17 avril 2003, s’est vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu’au 19 janvier 2031. Par un arrêté du 19 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé de lui retirer ce titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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