Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2608352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du 11 mars 2026 rendue en sa faveur, en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence reste remplie et que l’administration n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2604270 du 11 mars 2026, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande d’astreinte n’est pas justifiée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2604270 du 11 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens,
- a entendu les observations de Mme C…, agente mandatée, représentant le ministre de la justice, qui confirme les écritures présentées en défense ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2026 à 19h19, a été produite par Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance du 11 mars 2026 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise de délivrer à Mme A… un permis provisoire en vue de lui permettre de rendre visite à son conjoint détenu dans cet établissement, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance précitée, en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il résulte des échanges contradictoires entre les parties au cours de l’audience publique que Mme A… dispose désormais de la possibilité de communiquer avec son conjoint par téléphone. La requérante ne fait état d’aucune circonstance laissant penser qu’elle pourrait être prochainement privée de cette faculté, ni d’éléments circonstanciés caractérisant une urgence particulière. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut plus être regardée comme satisfaite et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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