Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2401141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2024, 3 mars 2025, 20 mai 2025 et 27 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Carluis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Brametot à la somme totale de 16 861,98 euros au titre de sa responsabilité sans faute, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brametot les dépens ainsi que la somme de 2 460 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la responsabilité sans faute de la collectivité est engagée à la suite de la reconnaissance de sa maladie imputable au service par arrêté du 21 février 2022 ;
la collectivité ne démontre pas qu’il a commis une faute de nature à exonérer celle-ci de sa responsabilité ;
il est fondé à être indemnisé :
de son préjudice résultant des frais d’assistance par une tierce personne à hauteur de 6 550,72 euros ;
de son préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 153,47 euros ;
de son préjudice résultant des souffrances endurées à hauteur de 6 000 euros ;
de son préjudice résultant des frais de déplacement à hauteur de 1 145,65 euros ;
du préjudice résultant des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure de référé d’expertise et d’assistance à l’expertise à hauteur de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
du préjudice résultant des frais pour se rendre à l’expertise judiciaire à hauteur de 52,14 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Brametot, représentée par la SELARL EBC avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sommes portées à sa condamnation soient ramenées à de plus justes proportions.
La commune de Brametot fait valoir que :
la faute de M. C…, lequel disposait de tous les équipements lui permettant ne pas contracter la maladie, est de nature à l’exonérer de sa responsabilité sans faute, du moins partiellement ;
concernant le préjudice résultant des frais d’assistance par une tierce personne :
l’assistance apportée par son épouse dans les actes de la vie courante n’est pas établie, à titre subsidiaire elle doit être limitée à hauteur de deux heures par semaine sur la période du 7 janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
l’assistance par tierce personne pour l’entretien de son jardin est dépourvue de tout lien de causalité avec sa maladie professionnelle ;
le besoin d’assistance par tierce personne n’est pas établi dès lors que M. C… avait repris son poste sur la période du 18 avril 2021 au 16 avril 2022 et qu’il souhaitait reprendre son poste le 1er juin 2022 ;
l’évaluation de l’assistance par tierce personne à hauteur de sept heures par semaine est disproportionnée au regard de l’asthénie légère subie par M. C… ;
l’asthénie dont a été victime M. C… résulte en partie de la prise d’un traitement antidépresseur ;
en tout état de cause, sur la base d’un taux horaire de 13 euros, M. C… n’est fondé qu’à être indemnisé à hauteur de 1 326 euros pour la période du 7 janvier 2021 au 31 décembre 2021, à titre très subsidiaire, à hauteur de 4 602 euros pour la période du 7 janvier 2021 au 21 octobre 2022 ;
concernant le préjudice résultant des frais de déplacement :
M. C… ne peut solliciter l’indemnisation des frais de déplacement à la consultation du 30 novembre 2022, postérieure à la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 22 octobre 2022 ;
M. C… ne justifie pas de la réalité de son déplacement à la consultation du 14 octobre 2021 ;
M. C… n’établit pas le lien de causalité entre sa maladie professionnelle et les examens réalisés les 23 décembre 2021, 23 avril 2022, 15 octobre 2022 et 2 avril 2021, les consultations auprès de son médecin-traitant et les visites auprès du médecin de prévention ;
les déplacements aux expertises réalisés les 4 août 2022 et 5 décembre 2022 sont pris en charge au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
M. C… ne justifie pas du barème kilométrique qu’il applique ;
M. C… demandait dans sa réclamation préalable la somme de 51,58 euros au titre d’un trajet de 74 km pour se rendre à l’expertise du 1er février 2024 ;
les honoraires d’avocat, lesquels sont compris dans la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être exclus de l’indemnisation des préjudices ;
le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire doit être ramené à hauteur de 1 533,12 euros ;
le préjudice résultant des souffrances endurées doit être ramené à hauteur de 2 500 euros ;
M. C… n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice extrapatrimonial permanent dès lors qu’il ne conserve aucune séquelle en lien avec sa maladie professionnelle.
Vu :
l’ordonnance n°2301383 du 16 juin 2023 du juge des référés du tribunal ;
l’ordonnance du 14 mars 2024 mettant à la charge de M. C… les frais et honoraire de l’expertise confiée au Dr F… taxés à la somme de 1 870,65 euros TTC ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carluis, représentant M. C… et de Me Monange, représentant la commune de Brametot.
Considérant ce qui suit :
M. C…, adjoint technique territorial principal recruté par la commune de Brametot le 1er mai 2008 puis titularisé le 1er mai 2011, exerce les fonctions d’agent d’entretien des espaces publics. Il a contracté la leptospirose le 28 décembre 2020, reconnue, après avis favorable de la commission de réforme du 20 janvier 2022, imputable au service par arrêté du 21 février 2022 et qui a conduit à son placement en arrêt maladie du 28 décembre 2020 au 17 avril 2021 puis du 15 avril 2022 au 21 octobre 2022 et en temps partiel thérapeutique du 19 avril 2021 au 14 avril 2022. L’intéressé a été ensuite placé en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue durée de manière rétroactive du 22 octobre 2022 au 22 avril 2025. Par une ordonnance n°2301383 du 16 juin 2023, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 27 février 2024. Le 4 mars 2024, M. C… a adressé au maire de Brametot une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis, restée sans réponse. Il demande dans la présente instance la condamnation de la commune de Brametot à la somme totale de 16 861,98 euros au titre de sa responsabilité sans faute.
Sur les conclusions indemnitaires :
Concernant l’engagement de la responsabilité sans faute :
Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 21 février 2022, la commune de Brametot a reconnu la maladie de M. C… contractée le 28 décembre 2020 imputable au service. Si la commune de Brametot fait valoir que M. C… disposait de tous les équipements lui permettant de ne pas contracter la maladie, tels que listés dans sa fiche de poste, elle n’établit, ni même n’allègue que le requérant n’aurait pas porté ou utilisé conformément à leur destination les protections mises à sa disposition. Dans ces conditions, en l’absence d’imprudence ou de négligence, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait commis une faute de nature à exonérer la commune de Brametot.
Dès lors, quand bien même aucune faute ne peut être reprochée à la collectivité, sa responsabilité à l’égard de son agent se trouve engagée. Le requérant peut prétendre à une indemnisation des préjudices personnels et patrimoniaux en découlant dans les conditions rappelées au point précédent.
Concernant l’évaluation des préjudices :
S’agissant des frais d’assistance à tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Le rapport d’expertise judiciaire relève que du fait de l’asthénie évolutive dont il a souffert une fois rentré à son domicile, M. C… n’a pas pu se livrer à toutes ses activités habituelles domestiques et qu’il a dû avoir recours à une aide extérieure, estimée à sept heures par semaine du 7 janvier 2021 au 17 avril 2021, à quatre heures par semaine du 18 avril 2021 au 16 avril 2022 et à deux heures par semaine du 17 avril 2022 au 21 octobre 2022. La commune fait valoir en défense que l’asthénie dont a été victime M. C… résulte en partie de la prise d’un traitement antidépresseur en mai 2022. Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire ne relève aucun lien entre le syndrome d’asthénie de l’intéressé, apparu dès le mois de janvier 2021, et une éventuelle cause étrangère à sa maladie professionnelle. Par ailleurs, par des attestations respectives des 29 février 2024 et 24 février 2024, l’épouse de Mme C… témoigne avoir apporté une aide au requérant dans la vie quotidienne et un de ses fils indique avoir géré la plupart des travaux d’entretien au domicile de ses parents, lesquels peuvent justifier l’assistance d’une tierce personne. Dès lors, les allégations de la commune ne permettent pas de contester sérieusement l’évaluation du rapport d’expertise du besoin en assistance par tierce personne et la réalité de l’aide apportée. Ainsi, sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, d’un taux horaire moyen pour l’assistance nécessaire non spécialisée, évalué à 16 euros, ce dernier a droit à la somme de 6 502 euros au titre de ce préjudice.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Le requérant demande l’indemnisation de son préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 153,47 euros, sur la base d’un taux journalier de 13,33 euros. La collectivité demande à ramener à hauteur de 1 533,12 euros, sur la base d’un taux journaliser de 9,60 euros. Le rapport d’expertise judiciaire conclut à un déficit fonctionnel temporaire total lors de la période d’hospitalisation du 28 décembre 2020 au 6 janvier 2021, soit neuf jours, puis à un déficit fonctionnel temporaire partiel évolutif compte tenu d’une asthénie majeure du 7 janvier 2021 au 17 avril 2021, soit cent jours, à hauteur de 50 %, du 18 avril 2021 au 17 avril 2022, soit 364 jours, à hauteur de 20 % et du 18 avril 2022 au 21 octobre 2022, soit 186 jours, à hauteur de 15 %. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 2 100 euros.
S’agissant de la souffrance endurée :
Le rapport d’expert judiciaire relève que M. C… a été particulièrement marqué par sa maladie, réputée très grave et qu’il a développé une anxiété du fait de l’asthénie qu’il a subie. Il quantifie les souffrances endurées par l’intéressé à 3 sur une échelle allant de 1 jusqu’à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 3 000 euros.
S’agissant des frais divers actuels et futurs :
L’intéressé a droit à l’indemnisation des frais de déplacement au site Charles Nicolle du centre hospitalier universitaire de Rouen pour ses consultations des 19 janvier 2021, 5 février 2021, 16 mars 2021, 15 septembre 2022, 25 octobre 2022 et 30 novembre 2022 avec un véhicule d’une puissance administrative de 7 CV au regard de la carte grise établie à son nom, sur la base d’un aller-retour pour une distance totale parcourue de 90 kilomètres et du taux d’indemnité kilométrique de 0,37 euros pour l’année 2021 et de 0,41 pour l’année 2022, en faisant application du taux des indemnités kilométriques fixé par l’arrêté du 3 juillet 2006, soit 211 euros, sans qu’ait d’incidence la circonstance que son épouse ait conduit le véhicule. M. C… a droit aussi à une telle indemnisation pour les frais de déplacement à l’expertise amiable du Dr A… à Rouen le 14 octobre 2021, sur la base d’un aller-retour pour une distance totale parcourue de 90 kilomètres, et à l’expertise amiable du Dr B… à Lisieux les 4 août 2022 et 22 octobre 2022, sur la base d’un aller-retour pour une distance totale parcourue de 197,2 kilomètres, évalués à la somme totale de 195 euros. L’intéressé a droit à une telle indemnisation pour les frais de déplacement liés aux consultations en lien avec la leptospirose chez son médecin traitant à Héricourt-en-Caux sur la base d’un aller-retour pour une distance totale parcourue de 15,2 km, pour trois allers-retours en 2021 et neuf allers-retours en 2022, évalués à la somme totale de 73 euros. Le requérant a enfin le droit à une telle indemnisation pour les frais de déplacement liés aux visites médicales à la demande du médecin de prévention dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle des 8 février 2021 et 12 avril 2021, sur la base d’un aller-retour pour une distance totale parcourue de 56 km, évalués à la somme totale de 41 euros. Par contre, en se bornant à produire la convocation au rendez-vous du 4 mars 2022, il ne justifie pas avoir exposé des frais pour se rendre effectivement au rendez-vous. En outre le requérant ne démontre pas que les radiographies réalisées les 23 avril 2022 et le 15 octobre 2022 à Yvetot et les échographies des 2 avril 2021 à Dieppe et 23 décembre 2021 à Yvetot soient en lien direct avec sa maladie reconnue imputable au service. Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable de M. C… au titre des frais de déplacement hors expertise judiciaire s’élève à la somme totale de 520 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander la condamnation de la commune de Brametot à la somme totale de 12 122 euros au titre des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Au regard de la demande indemnitaire de M. C… préalable à sa requête enregistrée le 22 mars 2024, les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter du 7 mars 2024, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Brametot.
M. C… a droit à la capitalisation des intérêts dus à compter du 7 mars 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. »
Les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés, par l’ordonnance n°2301383 du 14 mars 2024, à la somme de 1 870,65 euros TTC euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre définitivement ces frais et honoraires à la charge de la commune de Brametot.
En second lieu, les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l’expert font partie des dépens.
M. C… établit également avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire du Dr F… à Rouen le 1er février 2024 sur la base d’un aller-retour pour une distance totale parcourue de 71,4 kilomètres, qu’il y a lieu d’évaluer à hauteur de 50 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Par suite, compte-rendu des principes évoqués au point précédent, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brametot la somme de 1 860 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce montant incluant le remboursement de la somme de 360 euros qu’il a acquitté au titre des honoraires facturés par son avocat pour l’assister durant les opérations d’expertise. Ces frais n’incluent toutefois dans la présente instance que les dépenses postérieures à l’ordonnances de référé, qui a définitivement réglé le sort des frais engagés dans l’instance même de référé. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Brametot soit mise à la charge de M. C…, lequel n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Brametot est condamnée à verser à M. C… la somme de 12 122 euros, assortie des intérêts à compter du 7 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 7 mars 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 870,65 euros TTC sont mis à la charge définitive de la commune de Brametot.
Article 3 : La commune de Brametot versera la somme de 50 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Brametot versera la somme de 1 860 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la commune de Brametot.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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