Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 juin 2023, n° 2100873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Les nouveaux agenceurs, société Bonnemains Stéphane, SARL Sitolle, société Concept 3000, société AFCO, société performance Habitat, société d'Electricité contrôle automatisme, SAS Beuve Matériaux, société Transports Cousin, société Amiot espaces verts, SARL d'Aigremont, société AMC-Folliot, société Eustache Frères, SARL Leluan MAP, société Couverture Eustache, SAS Lefer, SARL Piard, société René Pigouchet, société Cauvin TP, société Bouce Jean-Michel, société Lefevre, société Etablissements Motin Frères, SARL Capelle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2021, 8 février et 5 septembre 2022, la société Lefevre, désignée représentant unique, la société AFCO, la SARL d’Aigremont, la société Amiot espaces verts, la société Bonnemains Stéphane, la SARL Capelle, la société Couverture Eustache, la société Eustache Frères, la société CJJ, la SARL Leluan MAP, la société performance Habitat, la SARL Piard, la SARL Sitolle, la société Transports Cousin, A, la société AMC-Folliot, la SAS Beuve Matériaux, la société Bouce Jean-Michel, la société Cauvin TP, la société Concept 3000, la SAS Lefer, la société Lemerre, la société Etablissements Motin Frères, la société Les nouveaux agenceurs, la société René Pigouchet, la société d’Electricité contrôle automatisme et la société Tirapu frères, représentées par Me Labrusse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 février 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Cotentin a décidé de fixer un taux unique de versement mobilité, à hauteur de 1,5 %, sur le territoire de la communauté à compter du 1er juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Cotentin une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la délibération est entachée de vices de procédure ; la convocation des membres du conseil communautaire n’a pas été effectuée dans les délais ; elle ne comporte pas de note de synthèse détaillée ;
— elle est dépourvue de base légale et méconnaît les articles L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2021 et 3 juillet 2022, le président de la communauté d’agglomération du Cotentin, représenté par Me Glaser, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Labrusse, représentant les requérantes, et celles de Me Glaser, représentant la communauté d’agglomération du Cotentin.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Cotentin est compétente en matière d’organisation de la mobilité depuis le 1er janvier 2017. Par une délibération du 16 février 2021, dont les sociétés requérantes demandent l’annulation, le conseil communautaire a décidé de fixer le taux du versement transport, prévu à l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, à 1,5 % sur l’ensemble de son territoire à compter du 1er juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19, L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en vue de la réunion du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Cotentin du 16 février 2021, une convocation en date du 10 février 2021 a été adressée le même jour par voie électronique, soit dans le délai de cinq jours francs prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, étaient joints à la convocation un ordre du jour dont le point 3 concerne la fixation d’un taux unique de versement mobilité à compter du 1er juillet 2021, ainsi qu’un projet de délibération. Ce projet comportait notamment un rappel de la législation en vigueur, les conditions de fixation du taux, le taux maximal applicable, le périmètre historique d’application du taux alors en vigueur et un rappel du plan de déplacement porté par la communauté d’agglomération. Dans ces conditions, les conseillers communautaires de la communauté d’agglomération du Cotentin ont été suffisamment informés et le moyen tiré d’un vice de procédure, pris en ses deux branches, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales : « Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération () de l’organe compétent de l’établissement public qui organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement ». Aux termes de l’article L. 2333-67 du même code : « I. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération () de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de : () – 1,75 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas été commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date () ». Le 1° du I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports vise l’organisation des services réguliers de transport public de personnes.
5. La délibération de la communauté d’agglomération du Cotentin attaquée mentionne un projet de Bus Nouvelle Génération (BNG) et l’élaboration en cours de finalisation d’un plan de déplacement à l’échelle des 129 communes de son territoire permettant « le développement d’un réseau de transports en commun attractif, le déploiement de nouvelles solutions de mobilité (vélos à assistance électrique, covoiturage), et de nouveaux aménagements permettant de faciliter l’intermodalité et de renforcer l’attractivité du centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin et des centre-bourgs ». La circonstance que la délibération attaquée ne vise pas la délibération relative à la création du projet BNG est sans incidence sur sa légalité. Au surplus, la communauté d’agglomération du Cotentin transmet en défense une délibération du 8 novembre 2018 relative au projet de bus nouvelle génération. Enfin, les dispositions mentionnées au point 4 du présent jugement, en se bornant à prévoir une énumération des services de mobilité, mis en place ou prévus, justifiant le taux du versement, n’imposent pas de détailler l’organisation de ces services de mobilité qui peuvent être à venir, ni de préciser le coût de ces services. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’absence de base légale doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de contrôler que la délibération par laquelle l’autorité compétente décide d’instituer un versement destiné au financement des transports en commun et en fixe le taux n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. La délibération attaquée se fonde notamment sur le projet de bus nouvelle génération pour appliquer le taux de 1,5 %. Une délibération de la communauté d’agglomération du Cotentin du 6 avril 2021 précise que ce projet concerne « plus de 3 kilomètres d’aménagements cyclables, près de 3 kilomètres de voies dédiées pour le bus () et 32 stations aménagées dont 3 stations » intermodales « et un pôle d’échange multimodal ». Le projet de bus nouvelle génération correspond à des travaux d’aménagement bénéficiant à la commune de Cherbourg, et de lignes intercommunales dont il n’est pas contesté que les travaux ont effectivement débuté en 2022. La communauté d’agglomération, qui compte plus de 100 000 habitants, remplissait ainsi les conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales pour instituer un versement destiné au financement des transports en commun, au taux majoré. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les recettes attendues du versement au taux de 1,5 % sont inférieures aux dépenses prévisibles d’investissement du projet bus nouvelle génération. Enfin, la circonstance que le plan transport en cause implique un investissement plus important sur certaines parties du territoire, en particulier à Cherbourg-en-Cotentin, n’est pas en soi de nature, compte tenu des caractéristiques territoriales propres à la communauté d’agglomération du Cotentin, d’entacher d’erreur manifeste d’appréciation la délibération attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que la taxe litigieuse aurait en réalité pour objet d’abonder le budget général. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’imposition en cause ne serait pas affectée au budget du service de transports publics urbains et non urbains conformément aux dispositions de l’article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et de tout ce qui précède que le versement a été mis en place dans le but de développer les transports collectifs. La circonstance que la communauté d’agglomération du Cotentin ait tenu compte de la situation des sociétés requérantes et du besoin de financement des services de transport avant d’augmenter le taux de versement en cause, ne saurait révéler un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les entreprises requérantes doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Cotentin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération du Cotentin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Lefevre et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérantes verseront une somme globale de 1 500 euros à la communauté d’agglomération du Cotentin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lefevre, représentante unique, et à la communauté d’agglomération du Cotentin.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. ARNIAUD
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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