Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 janv. 2026, n° 2523207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Experton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à la mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale faute de réunion des conditions d’assignation à résidence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’elle n’est pas justifiée par la nécessité de l’éloignement ;
- elle est entachée d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 18 novembre 1986, a fait l’objet d’un arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 20 novembre suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D…, adjointe à la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’ait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 731-1, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte en outre les motifs de fait sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour assigner M. A… à résidence. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut des moyens tirés d’une erreur de droit dès lors que « les conditions légales de l’assignation ne sont pas réunies », d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance du principe de proportionnalité et d’erreurs de fait, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. C…
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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