Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juin 2024, n° 2203848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à leur verser, à titre de provision, la somme totale de 45 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait du retard avec lequel un visa de long séjour a été délivré à Mme A ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à leur avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la délivrance du visa sollicité pour Mme A, plus de trois mois après la notification du jugement du 26 octobre 2020 annulant la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer de refuser de lui délivrer un visa et enjoignant au-dit ministre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois et l’illégalité de ce refus de visa constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat, de sorte que l’obligation dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable ;
— entre le mois de juillet 2018, soit quatre mois après le dépôt de la demande et au cours duquel le visa sollicité aurait dû être délivré, et le 11 février 2021, date de sa délivrance, il s’est écoulé deux ans et demi, un tel délai est anormalement long et fautif et est à l’origine de préjudices ;
— ces préjudices peuvent être évalués à des sommes non sérieusement contestables de 5 000 euros pour le préjudice matériel et 40 000 euros pour les préjudices moraux et troubles dans leurs conditions d’existence, soit 20 000 euros pour chacun d’eux.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 24 mars 2021, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Pour demander la condamnation de l’Etat au paiement d’une provision, M. B A et Mme C A soutiennent que l’illégalité de la décision du 19 décembre 2019 du ministre de l’intérieur refusant de délivrer à Mme A un visa en qualité de membre de famille d’un réfugié, et le retard à exécuter le jugement du tribunal du 22 janvier 2020 ordonnant la délivrance de ce visa constituent des fautes engageant la responsabilité de l’Etat et que ces fautes créent une obligation non sérieusement contestable pour l’Etat de procéder à l’indemnisation des préjudices subis.
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 8 septembre 1983, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 20 décembre 2016. Par un jugement n° 1906571 du 12 décembre 2019, le tribunal a annulé la décision du 31 janvier 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours dirigé contre le refus du 3 octobre 2018 opposé à la demande de visa, au titre de la réunification, présentée pour Mme A, née le 17 juin 2004, alors mineure pour composition irrégulière de cette commission et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa. En exécution de ce jugement, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 19 décembre 2019, opposé un nouveau refus à la demande de visa présentée pour Mme A. Par un jugement n° 2003243 du 26 octobre 2020, le tribunal a annulé cette décision pour erreur d’appréciation et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à la délivrance dudit visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Le visa a été délivré le 11 février 2021 à Mme A.
4. Il résulte également de l’instruction, d’une part, que le retard à exécuter le jugement du 26 octobre 2020 ordonnant la délivrance du visa et l’illégalité du refus de visa opposé à Mme A sanctionnée par ce même jugement, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat. M. A et Mme A sont également fondés à soutenir que l’autorité consulaire a traité dans un délai anormalement long la demande de visa présentée pour Mme A, qui a été rejetée le 3 octobre 2018, sept mois après son dépôt, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’apportant aucun élément de nature à justifier un tel délai.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la période pendant laquelle Mme A a été illégalement privée de visa d’entrée en France doit être regardée, à défaut d’explication du ministre, comme courant du mois de juin 2018, soit deux mois après la date de dépôt de la demande de visa de Mme A, au 11 février 2021, date de délivrance dudit visa, soit deux ans et huit mois.
6. D’une part, les requérants soutiennent que M. A aurait dû bénéficier des allocations familiales, et de l’aide personnalisée au logement calculées en prenant en compte la présence de Mme A dans le foyer dès 2018, ainsi que de l’allocation de rentrée scolaire dès la rentrée scolaire 2018. Toutefois, le versement de ces allocations est lié aux coûts de la vie familiale, de la rentrée scolaire et de logement en France. Au surplus, ils n’établissent pas que M. A aurait versé pour l’éducation et l’entretien de Mme A, alors qu’elle n’était pas à ses côtés en France, durant cette période, des sommes équivalentes à celles que lui aurait couté sa présence sur le territoire national. Ainsi, les requérants ne justifient pas d’un préjudice matériel non sérieusement contestable.
7. En revanche, d’autre part, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit aux points 3 et 4, en raison des fautes de l’Etat, M. A et Mme A, ont été illégalement séparés pendant une durée de deux ans et huit mois. Ils sont donc fondés à soutenir qu’ils ont chacun subi des troubles dans leurs conditions d’existence, ainsi qu’un préjudice moral, dont le montant non sérieusement contestable peut être évalué, pour chacun d’eux, à 1 500 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à chacun des requérants la somme provisionnelle de 1 500 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9 M. A et Mme A sont fondés à demander que les sommes mentionnées au point 9 portent intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2021, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par les services de l’Etat. Ces intérêts seront capitalisés au 28 janvier 2022, date à laquelle était due une année d’intérêt, et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Malabre, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser, à titre de provision, la somme de 1 500 euros à M. A et la somme de 1 500 euros à Mme A. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021. Les intérêts seront capitalisés au 28 janvier 2022 et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L’Etat versera à Me Malabre la somme de 800 euros (huit cents euros), sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Malabre.
Fait à Nantes, le 10 juin 2024.
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2203848
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