Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2510697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » adressée le 2 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 février 2021, 22 janvier 2021, 12 avril 2024 et 27 juin 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution des points retirés de son permis de conduire consécutivement à la commission des infractions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a jamais reçu la décision référencée « 48 SI » susmentionnée portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
il n’a pas été destinataire de l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité de l’infraction reprochée n’est pas établie.
Le ministre de l’intérieur a été mis en demeure le 24 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête et au rejet du surplus.
Il fait valoir que les mentions relatives aux infractions commises les 11 février 2021, 22 janvier 2021, 12 avril 2024 et 27 juin 2023 ont été supprimées du relevé intégral de M. B… ; que, par conséquent, le solde de points du permis de conduire du requérant est actuellement crédité d’un solde maximal de 12 points.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… édité le 10 mars 2026, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives aux infractions commises les 11 février 2021, 22 janvier 2021, 12 avril 2024 et 27 juin 2023 ont été supprimées, les points y afférents restitués et que son permis de conduire est affecté d’un solde maximal de 12 points. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 2 novembre 2021 postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives à la commission des infractions susmentionnées, la décision référencée « 48 SI » du 2 novembre 2021, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 2 novembre 2021, les décisions portant retrait de points consécutive aux infractions commises les 11 février 2021, 22 janvier 2021, 12 avril 2024 et 27 juin 2023, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 avril 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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- Code de la route.
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