Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2313739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Evana Cruise, SA Helvetia Assurances |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 10 novembre 2025, la SARL Evana Cruise et la SA Helvetia Assurances, représentées par Me Guérin, demandent au tribunal :
1°) de condamner Voies Navigables de France (VNF) à verser à la SA Helvetia Assurances, subrogée dans les droits de la société Evana Cruise, les sommes de 9 246,70 euros et 3 000 euros, assorties des intérêts légaux à compter du 15 juin 2023, avec capitalisation ;
2°) de condamner VNF à verser à la SARL Evana Cruise les sommes de 2 286,50 euros au titre du solde des dommages matériels non indemnisés par son assureur et de 7 520 euros au titre du solde non indemnisé de ses pertes d’exploitation, assorties des intérêts légaux à compter du 15 juin 2023, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de VNF les sommes de 2 500 euros à verser à chacune d’entre elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le fonctionnement de l’écluse, dont VNF a la garde, est à l’origine des dommages qu’elles ont subi, de sorte que la responsabilité de VNF est engagée ;
- elles n’ont commis aucune faute au cours de la bassinée ;
- l’ouvrage n’a pas été opéré par VNF de manière normale ; la bassinée était brutale et inadaptée ;
- la société Evana Cruise a subi, du fait des dommages matériels subis par le bateau « Lumara », un préjudice qui correspond aux sommes de 9 247 euros, 1 286,20 euros et 86,50 euros ;
- elle a subi du fait de huit jours d’immobilisation une perte d’exploitation qui doit être évaluée à une somme de 8 516 euros ;
- la société Helvetia a subi, du fait des frais d’expertise engagés pour le compte de son assurée, un préjudice estimé à 3 000 euros ;
- outre les frais d’expertise, la société Helvetia est subrogée dans les droits de la SARL Evana Cruise à hauteur de la somme totale de 9 246,70 euros, dont 1 000 euros au titre des pertes d’exploitation et le solde au titre des préjudices matériels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, l’établissement public Voies Navigables de France, représenté par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 24 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à effet immédiat, à compter du 10 novembre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience.
Par un courrier du 29 janvier 2026, la société Evana Cruise a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en adressant au tribunal la réclamation indemnitaire présentée par ses soins à VNF, ou tout élément permettant de justifier du mandat consenti à son assureur pour présenter la réclamation indemnitaire en son nom.
En réponse, des pièces justifiant du mandat consenti à la société Helvetia Assurances ont été produites pour la société Evana Cruise, enregistrées le 11 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Guérin, avocat des sociétés requérantes, et de Me Périgaud substituant Me Barbier, avocat de VNF.
Considérant ce qui suit :
Le 3 décembre 2021, la péniche « Lumara », exploitée par la société Evana Cruise et assurée par la société Helvetia Assurances, naviguant sur l’Oise en remontant vers l’amont, s’est présentée au niveau de l’écluse de Pontoise. Elle était suivie d’un convoi composé du bateau pousseur « Asgard » et de sa barge « Bifrost ». L’éclusier de Voies Navigables de France (VNF) présent sur place a fait entrer l’ensemble des embarcations dans l’écluse, et a entamé l’éclusage. Lors de cette opération, la péniche « Lumara » a subi des dégâts matériels, et a dû être expertisée, puis immobilisée plusieurs jours. La société Helvetia Assurances a réglé le 31 octobre 2023 auprès de la société Evana Cruise une partie des dommages matériels et des pertes d’exploitation, et s’est acquittée de dépenses d’expertise. Par un courriel du 16 août 2023, la société Helvetia Assurances a présenté, d’une part, en sa qualité d’assureur partiellement subrogé, et d’autre part, au nom et pour le compte de son assuré, une réclamation indemnitaire préalable auprès de VNF, à laquelle VNF n’a pas fait droit. Par la présente requête, les sociétés Helvetia Assurances et Evana Cruise demandent au tribunal la condamnation de VNF à les indemniser des dommages subis à l’occasion de l’opération d’éclusage.
Sur la responsabilité de VNF :
Aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports, l’établissement public de l’État à caractère administratif dénommé Voies Navigables de France s’est vu, notamment, confier la mention consistant à « 1° Assure[r] l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ; [et] 2° (…) la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu’en assurant l’entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que VNF s’est vu confier la garde des écluses des voies navigables, ouvrages qui constituent des dépendances de celles-ci.
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à un ouvrage public de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne le lien de causalité :
Il résulte de l’instruction, comme mentionné au point 1, que les capitaines des deux bateaux ont été invités par l’éclusier à pénétrer en même temps dans l’écluse, dont la longueur totale est de cent quatre-vingts cinq mètres, alors que la longueur totale cumulée de toutes les embarcations dépassait cent quatre-vingts trois mètres. Ces derniers ont ensuite amarré leur embarcation, et ont débrayé les moteurs. L’éclusier, auquel le capitaine A… aurait demandé une manœuvre lente au vu de l’exiguïté relative de l’ouvrage, a entamé l’éclusage, en ouvrant une seule des vantelles des ventaux amont. Le « Lumara », qui faisait face à l’amont, par où se déversaient les eaux, s’est déplacé en arrière, puis en avant, pendant plusieurs minutes. Son capitaine a jugé bon de faire machine avant toute pour éviter de se faire emporter en arrière sur le convoi derrière lui, mais le « Lumara » a par la suite cogné contre les ventaux amont. L’éclusier a ensuite entrepris de fermer la vantelle manuellement ce qui a pris plusieurs minutes à stopper l’éclusée. Au terme de l’incident, les dispositifs d’amarrage A… » étaient hors d’usage, et le bateau a subi, du fait de divers chocs, des dommages en plusieurs points.
Pour contester le lien de causalité entre les dommages causés à la péniche et le fonctionnement de l’écluse, VNF fait valoir, d’une part, que le « Lumara » n’aurait pas été correctement amarré par ses aussières. Toutefois, l’amarrage inadéquat ainsi allégué ne résulte pas de l’instruction. VNF fait, d’autre part, valoir que la cause du dommage réside dans le fait que le capitaine du bateau a cru bon de remettre les gaz. Si la série de photographies horodatées versées par VNF au dossier permet d’établir qu’une des amarres A… » ne s’est rompue qu’après que le bateau ait remis les gaz, il n’est toutefois pas établi que les autres points d’amarrage n’avaient pas alors déjà cédé. Le capitaine du convoi « Asgard » « Bifrost » fait état de forts mouvements d’eau avant la remise des gaz A… », et de ce que le capitaine de cette dernière embarcation n’a redémarré que pour éviter de lui entrer dedans par l’arrière. Enfin, les seules déclarations de l’éclusier, selon lesquelles un bateau correctement amarré ne bouge pas dans une écluse, ne permettent pas d’établir que la cause des dommages était un défaut d’amarrage, alors d’ailleurs que l’éclusier, sous la supervision duquel était placée l’ensemble l’opération, n’a par la suite pas été en mesure d’indiquer précisément en combien de points le « Lumara » était amarré.
D’une part, pour les motifs indiqués au point précédent, aucun fait extérieur au fonctionnement et à la surveillance de l’ouvrage en lien direct et certain avec les dommages subis par l’embarcation ne résulte de l’instruction. D’autre part, il est constant que les dommages sont intervenus alors que le bateau faisait l’objet d’une opération d’éclusage au sein de l’écluse de Pontoise, qui a dû être interrompue en urgence du fait des mouvements intempestifs des embarcations alors qu’une ventelle venait d’être ouverte. Par suite, l’existence d’un lien de causalité entre les dommages subis et l’ouvrage constitué par l’écluse de Pontoise est établie par les requérants.
En ce qui concerne le défaut de fonctionnement normal :
D’une part, ainsi qu’il a déjà été dit, le mouvement d’eau, qui s’est manifesté une fois qu’une vantelle a été ouverte, a causé un déplacement intempestif A… », à tel point que l’éclusier a estimé nécessaire d’interrompre l’opération en fermant manuellement la vantelle. Il n’est pas établi qu’un tel mouvement d’eau initié par l’ouverture de la vantelle, composante de l’ouvrage commandé par l’éclusier préposé à sa surveillance, était adéquat. De surcroît, l’éclusier, qui a pris l’initiative de mener à bien un unique éclusage pour un ensemble d’embarcations d’une longueur cumulée très proche des dimensions totales de l’ouvrage, n’a pas prêté une attention particulière aux amarrages des embarcations. Dans ces conditions, VNF n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du fonctionnement normal de l’ouvrage, lequel est assimilable à un entretien normal.
En ce qui concerne la faute alléguée de la victime :
Pour les motifs indiqués au point 5, les fautes alléguées par VNF, tenant au défaut d’amarrage A… », et à ce que son capitaine, confronté à un fort mouvement d’eau qui risquait de manière imminente de le faire percuter le convoi « Asgard »/ « Bifrost », a décidé de remettre les gaz, ne sont pas établies en l’état de l’instruction.
Il résulte des points 2 à 8 que les dommages causés au « Lumara » sont imputables au fonctionnement de l’ouvrage, lequel ne présentait pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’un fonctionnement normal assimilable à un entretien normal. En l’absence de faute de la victime, et de force majeure, un tel défaut d’entretien normal constitue une faute de nature à entraîner la responsabilité de VNF vis-à-vis de la société Evana Cruise, usagère de l’ouvrage, et de son assureur, partiellement subrogé dans ses droits.
Sur le droit à indemnisation :
En ce qui concerne les dommages causés à l’embarcation :
En premier lieu, il résulte des factures et devis produits, qui ne sont pas contredits en défense, que les dommages causés à la péniche ont nécessité des frais de réparation d’un montant total de 10 619,70 euros, qui ont été pris en charge par la société Helvetia Assurances à hauteur de seulement 8 246,70 euros. Par suite, la société Helvetia Assurances justifie d’un préjudice au titre des réparations engagées correspondant à ce dernier montant, et la société Evana Cruise justifie pour sa part d’un préjudice dans la limite du reste à charge au titre de la somme qu’elle sollicite, soit 2 286,50 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’accident a nécessité de diligenter le diagnostic d’un expert, dont l’intervention doit être estimée, en l’état de l’instruction et compte tenu du rapport d’expertise produit par la société Helvetia Assurances, à un montant de 2 000 euros. Cette société justifie donc d’un préjudice à ce titre, qui doit être évalué à cette même somme.
En ce qui concerne les pertes d’exploitation :
Il résulte de l’attestation de l’expert-comptable et du rapport d’expertise produits par les requérants que le « Lumara » a dû être immobilisé huit jours, causant une perte d’exploitation qui peut être estimée sur la base d’une perte d’exploitation journalière de 1 064,50 euros, soit un total de 8 516 euros. Les sociétés requérantes justifient donc d’un préjudice correspondant à leur prise en charge respective de ce montant, soit la somme de 1 000 euros pour la société Helvetia Assurances, et le solde de 7 520 euros, pour la société Evana Cruise.
Il résulte des points 10 à 12 qu’il y a lieu de condamner VNF à verser à la société Helvetia Assurances la somme totale de 11 246,70 euros, et à la société Evana Cruise la somme totale de 9 806,50 euros.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
En ce qui concerne les intérêts :
Les requérantes ont présenté une réclamation indemnitaire par courriel auprès de VNF le 16 août 2023, dont VNF ne conteste pas avoir pris connaissance ce même jour, par laquelle ils sollicitaient les intérêts légaux sur les sommes réclamées. Par suite, les sociétés Helvetia Assurances et Evana Cruise ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités de 11 246,70 euros et 9 806,50 euros à compter du 16 août 2023, date à laquelle VNF doit être regardée comme ayant reçu leur réclamation indemnitaire préalable.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 août 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes n’ont pas la qualité de partie tenues aux dépens. Par suite, les conclusions présentées par VNF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de VNF les sommes de 750 euros à verser respectivement à la société Helvetia Assurances et à la société Evana Cruise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : VNF est condamné à verser à la société Helvetia Assurance la somme de 11 246,70 euros et à la société Evana Cruise la somme de 9 806,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023. Les intérêts échus à la date du 16 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : VNF versera à la société Helvetia Assurances et à la société Evana Cruise les sommes de 750 euros chacune au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par VNF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Helvetia Assurances SA, à la SARL Evana Cruise, et à Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décentralisation
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Salaire ·
- Imposition ·
- Injonction
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Lac ·
- Communauté d’agglomération ·
- Objectif ·
- Bande ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Littoral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Radiothérapie ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Chirurgie ·
- Charges ·
- Faute
- Naturalisation ·
- Message ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit de préemption ·
- École ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Inopérant ·
- Logement ·
- Production ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
- Polynésie française ·
- Non titulaire ·
- Justice administrative ·
- Pacifique ·
- Recrutement ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Education ·
- Suspension ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Adulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Concession de services ·
- Transport de voyageurs ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.