Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2532234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 11 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 10 octobre 2025 en tant que celui-ci lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-23 du même code, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze
jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, l’arrêté litigieux lui cause un préjudice grave et immédiat, dès lors qu’il l’empêche d’exercer son activité de réceptionniste de nuit au sein de la société par action simplifiée (SAS) Jean Giraudoux, alors qu’il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
- l’arrêté, pris dans son ensemble, est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte et d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté, en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour, est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit à être entendu, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’erreurs de faits, d’une erreur dans le champ d’application de la loi, d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public, et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie, en l’absence de production d’un courrier d’intention de suspension ou de rupture du contrat de travail rédigé par l’employeur ; en outre, le requérant est lui-même à l’origine, par le comportement qui a eu pour conséquence sa condamnation à une peine d’emprisonnement pour agression sexuelle entraînant blessure ou lésion, de la situation d’urgence dont il se prévaut ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’est entachée d’aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 2532176 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant du 24 novembre 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, représentant M. B…, qui a maintenu les conclusions de sa consœur par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police de Paris, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens,
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 13 août 1990, est entré en France le 30 juin 2015 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », valable du 30 juin 2015 au 29 juin 2020, renouvelée pour une nouvelle période courant du 24 juin 2020 au 23 juin 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 16 mars 2025. Il a ensuite été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 juin 2025 au 18 septembre 2025. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police de Paris a, sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il sera renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, l’arrêté du 10 octobre 2025 a pour effet de modifier la situation juridique antérieure de M. B…, en plaçant le requérant en situation irrégulière, en le privant de la possibilité de travailler alors même qu’il exerce à temps complet et sous contrat à durée indéterminée le métier de réceptionniste de nuit au sein de la SAS Jean Giraudoux. Si le préfet de police, dans son mémoire en défense, soutient que la condition d’urgence ne serait pas remplie, au motif que l’intéressé ne justifie pas du risque de suspension de son contrat de travail, et qu’en tout état de cause il s’est lui-même placé dans la situation dont il se prévaut en raison de ses condamnations pour des faits qui se sont déroulés sur son ancien lieu de travail, ces circonstances ne peuvent, en l’espèce, faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / (…) / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 200-6 de ce code dispose que : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B… est le conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne. Or, il résulte des dispositions précitées du 3° de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions de séjour et d’éloignement du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne sont exclusivement régies par le livre II de ce code. Il suit de là que, en opposant à l’intéressé un motif tiré de ce qu’il représente une menace à l’ordre public, qui repose sur les dispositions de l’article L. 432-1 du même code, lesquelles figurent à son livre IV et ne sont donc pas opposables au requérant, le préfet de police en a méconnu le champ d’application. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur dans le champ d’application de la loi apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour de M. B….
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2532176.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B… à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2532176, dans le délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 10 octobre 2025 en tant que celui-ci porte refus de renouvellement de titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2532176.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B… à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2532176 et dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2532176.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. C. TruilhÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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