Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2603578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer le récépissé ou l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière et privé de revenus alors qu’il doit faire face à ses charges fixes et que son contrat de travail risque d’être rompu ; chaque jour qui passe aggrave sa situation financière et professionnelle ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 juin 1999, est entré en France pour y suivre des études et a bénéficié à ce titre d’un titre de séjour désormais expiré. Le 12 décembre 2025, il a sollicité un changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le site « démarche numérique » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer le récépissé ou l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir qu’il est désormais en situation irrégulière et privé de revenus alors qu’il doit faire face à ses charges fixes et que son contrat de travail risque d’être rompu. Il ajoute que chaque jour qui passe aggrave sa situation financière et professionnelle. Toutefois, dès lors que M. A… a sollicité un changement de statut, la condition d’urgence n’est pas présumée. De plus, quand bien même son employeur a suspendu son contrat de travail le 31 janvier 2026, M. A… ne justifie pas être désormais privé de toutes ressources, alors en outre que ses charges mensuelles ne sont pas objectivées. Dans ces conditions, et alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 12 décembre 2025, soit il y a un peu moins de trois mois à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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