Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juil. 2025, n° 2503317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 14 février 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de l’instruction du recours en annulation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* il a voulu déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour « vie privée et familiale » sur le site de l’Anef mais a été dans l’impossibilité de le faire étant donné que le motif de la carte de résident dont il disposait n’était pas celui de la carte sollicitée ;
* il a de ce fait perdu le bénéfice de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi dont il devait bénéficier jusqu’en juillet 2026 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que cette décision :
* est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
* méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-9 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 juillet 2025.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2503315 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision du préfet d’Indre-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Martin, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Mongis, représentant M. B, absent, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et précise que le courrier du 8 juillet 2025 transmis par le préfet d’Indre-et-Loire ne peut constituer un accord sur la délivrance du titre sollicité.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 36 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant centrafricain né le 24 septembre 1982 à Bimbo (République centrafricaine), a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français délivrée le 5 juillet 2023 et valable jusqu’au 4 juillet 2024 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services du préfet d’Indre-et-Loire le 24 octobre 2024, demande pour laquelle il a été bénéficiaire d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 3 décembre 2024 au 2 avril 2025. N’ayant aucune réponse au terme d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de renouvellement une décision implicite de rejet est intervenue le 14 février 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, M. B demande la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En défense, le préfet d’Indre-et-Loire produit, sans explication, le courrier du 8 juillet 2025 qu’il a adressé au requérant qui précise : « Vous avez sollicité le renouvellement de votre titre de séjour en qualité de parent 'enfant français sur le fondement des dispositions du CESEDA. / Entré en France irrégulièrement en 2007 pour la dernière fois, vous résidez depuis cette date sur le territoire français et vous êtes le père d’un enfant français Chancel VANHOVE né le 16/02/2007. / Afin de renouveler votre titre de séjour, je vous serais donc obligé de bien vouloir vous présenter au service des étrangers le vendredi 18 juillet 2025 à 08h40, muni du présent courrier, d’un justificatif de domicile de moins de trois mois, de votre passeport, de deux photos d’identité et de votre titre de séjour périmé afin de procéder à l’établissement de ce document. ». Toutefois, ce courrier, dont la date de notification ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier, ne peut être considéré comme accordant de manière certaine le titre sollicité, notamment dès lors qu’il sollicite des pièces qui figurent normalement obligatoirement dans le dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire ne fait pas état d’une circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnant la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 14 février 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire délivre à M. B le vendredi 18 juillet 2025 une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou à défaut jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise par le préfet d’Indre-et-Loire, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 14 février 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B est suspendue dans l’attente d’une nouvelle décision ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. B le vendredi 18 juillet 2025 d’une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à l’édiction d’une nouvelle décision ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 4 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Formation ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Domiciliation ·
- Mutation ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Effets ·
- Procédures fiscales ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Plan ·
- Commune ·
- Canal ·
- Tiré ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commerçant ·
- Demande
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Jury ·
- Chimie ·
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Étudiant ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.