Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 mars 2026, n° 2602670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2026 et le 22 février 2026, M. C…, représenté par Me Nouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont, à cet égard, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ;
- les observations de Me Boreil, substituant Me Nouar qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant espagnol, né le 6 janvier 1961, déclare être entré en France en 1967. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté du 30 janvier 2026 que, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a retenu que le comportement personnel de l’intéressé constituait « du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française », dès lors qu’il avait été interpellé le 25 janvier 2026 pour des faits de violence par ascendant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels le requérant a été interpellé n’ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite et, pour répréhensibles qu’ils soient, à les supposer avérés, ils ne sauraient suffire à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de justifier une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français et l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Gay-Heuzey
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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