Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2603555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, sous le n° 2603555, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la désignation de Me Cassandro Cancellara pour le représenter dans l’instance n° 2506054, introduite le 5 août 2025 devant le Tribunal administratif de Toulouse.
II. Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, sous le n° 2603557, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la désignation de Me Cassandro Cancellara pour le représenter dans l’instance dans l’instance n° 2509001, introduite le 20 décembre 2025 devant le Tribunal administratif de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603555 et 2603557, présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il convient de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Lorsque l’acte objet du litige n’est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d’annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension. En outre, lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité du recours doit être relevée, le cas échéant d’office.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article R. 522-1 dudit code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
En premier lieu, M. A… n’a pas joint à ses requêtes nos 2603555 et 2603557 la copie des requêtes au fond introduites contre les décisions dont il demande la suspension. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 552-1 du code de justice administrative, ses requêtes sont manifestement irrecevables.
En second lieu, aux termes de ses écritures, M. A… indique que Me Cassandro Cancellara a été désigné par la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de Toulouse pour le représenter dans les instances nos 2506054 2509001. Une telle désignation ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours devant le juge administratif. Il en résulte que les demandes de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette désignation dans les instances nos 2506054 et 2509001 sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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