Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 5 oct. 2023, n° 2002841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne vivante – SEPNB demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2020 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé
M. B à exploiter un élevage de volailles de 192 500 unités sur le territoire de la commune de Néant-sur-Yvel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser solidairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’étude d’impact est insuffisante :
— elle n’est pas proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone d’implantation du projet, faute de prendre en compte les installations existantes en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— les choix effectués par le pétitionnaire ne sont pas justifiés au regard de la préservation de l’environnement ;
— les effets globaux du projet sur le changement climatique ne sont pas analysés ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il méconnaît les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il porte atteinte à la protection des paysages et à la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’étude d’impact a été complétée pour prendre en compte les effets globaux du projet ;
— les choix du pétitionnaire sont justifiés par l’étude d’impact ;
— les effets globaux du projet sur le changement climatique sont analysés et la seule absence d’analyse des effets de l’augmentation du trafic routier liée au projet sur le changement climatique n’a pas exercé d’influence sur la décision, ni nui à l’information du public en raison de son caractère limité ;
— le projet ne porte pas atteinte à la protection des paysages ;
— il ne porte pas atteinte à la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Rouhaud (Selarl Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’étude d’impact a été complétée pour prendre en compte les effets globaux du projet ;
— les choix du pétitionnaire sont justifiés par l’étude d’impact ;
— les effets globaux du projet sur le changement climatique et l’éventuelle vulnérabilité du projet au changement climatique sont analysés ;
— le site d’implantation du projet ne présente aucun caractère particulier et des mesures sont prévues pour réduire l’impact visuel du projet ;
— le projet ne porte pas atteinte à la santé publique.
Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 février 2023.
Un mémoire, présenté par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne vivante – SEPNB, a été enregistré, le 20 septembre 2023, postérieurement à la clôture et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du
14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grenier,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de M. D et de Mme C pour les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne vivante – SEPNB et de Me Barrault pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite un élevage avicole qui comportait initialement
40 000 emplacements de volailles de chair sur le territoire de la commune de Néant-sur-Yvel (Morbihan), au lieudit « La ville Zine », en vertu d’un arrêté d’enregistrement du 6 octobre 2016. Par un arrêté du 28 février 2020, le préfet du Morbihan a autorisé l’extension de cet élevage pour le porter à 192 500 emplacements. Les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne vivante – SEPNB demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étude d’impact :
2. Aux termes du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. ».
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d’autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis du 7 mars 2019 par lequel la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne a relevé que l’étude d’impact sur le projet litigieux devait porter sur l’ensemble des aménagements constitutifs de l’exploitation et non sur la seule extension de l’élevage existant, M. B a complété, à la demande des services préfectoraux, l’étude d’impact, le 17 mai 2019. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact ainsi complétée, soumise à l’enquête publique, distingue clairement les installations existantes et celles projetées, présente les caractéristiques de l’élevage après la réalisation du projet et analyse les effets cumulés des installations existantes et du projet d’extension sur l’environnement, et notamment ses impacts sur les paysages, la circulation des véhicules, la faune, l’eau et les milieux naturels, les nuisances pour les tiers ainsi que ses incidences sur la production d’effluents et leur traitement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne prendrait pas suffisamment en compte la sensibilité environnementale de la zone d’implantation du projet, faute de l’examiner dans sa globalité, en prenant en compte les installations existantes, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que le choix de M. B d’une extension de l’élevage avicole existant par la construction de nouveaux bâtiments à proximité des bâtiments existants de l’exploitation est justifié par l’impossibilité d’agrandir les bâtiments existants. Si la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne a relevé, dans son avis du
7 mars 2019, que l’étude d’impact devait justifier le choix du projet par des critères environnementaux, M. B n’avait, en tout état de cause, pas à présenter les solutions alternatives écartées en amont, ainsi qu’il est dit au point précédent.
7. D’autre part, la solution retenue pour le traitement du fumier issu des déjections animales, à savoir le compostage sur site avant exportation pour valorisation par la société Terrial au lieu de la pratique antérieure de l’épandage, est également présentée ainsi que les incidences environnementales d’un tel choix. Par suite, le moyen tiré de ce que les choix du pétitionnaire sont insuffisamment explicités doit être écarté.
8. En dernier lieu, le f) du 5° du l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, prévoit que l’étude d’impact comporte notamment une description des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique.
9. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que les incidences du projet sur les émissions de polluants atmosphériques (ammoniac, protoxyde d’azote, méthane et particules en suspension) sont analysées et quantifiées. Les effets du projet sur le changement climatique et notamment la production d’azote et d’ammoniac sont également présentés, tant en ce qui concerne l’alimentation multiphasée des volailles et l’utilisation d’acides aminés de synthèse que le logement au sol sur litière, auquel s’ajoute la ventilation et la brumisation des bâtiments ou encore l’incidence du compostage des déjections sur les rejets d’azote. L’étude d’impact relève également que le projet ne présente pas de vulnérabilité au changement climatique. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de l’étude d’impact en ce qui concerne les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique ne peut qu’être écarté.
Sur la méconnaissance des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
10. L’article L. 181-3 du code de l’environnement prévoit que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés notamment à l’article
L. 511-1 du même code. Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les () et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des
dangers ou des inconvénients soit pour () la santé, la sécurité, la salubrité publiques, () soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
11. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet litigieux, dans un environnement agricole et boisé, ne présente aucun caractère particulier. D’autre part, il résulte également de l’instruction que M. B a prévu la plantation de deux haies au sud du site et le long de la voie communale et du chemin d’exploitation afin de limiter l’impact visuel des nouvelles constructions depuis les abords du site. Par suite, le projet n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la protection des paysages.
12. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les émissions d’ammoniac liées au projet litigieux, notamment au compostage des déjections, ont été quantifiées par l’étude d’impact. Il résulte ainsi de l’instruction que les émissions annuelles d’ammoniac, qui s’élevaient à 4 040 kilogrammes pour une surface d’élevage de 1 500 m² avant la réalisation du projet, s’élèveront à 8 985 kilogrammes pour une surface d’élevage de 5 500 m² après réalisation du projet. Le projet conduira ainsi à une augmentation de 122,4 % par an des émissions d’ammoniac sur le site par rapport à la situation antérieure à l’extension de l’élevage.
13. Alors même que les émissions d’ammoniac augmentent substantiellement dans une région qui est l’une des plus importantes productrices d’émissions d’ammoniac en France métropolitaine, il résulte de l’instruction que le projet litigieux, qui conduit à l’émission de
0,043 kilogramme par an et par emplacement d’ammoniac exprimé en NH3 est nettement inférieur à la valeur limite d’émission associée au niveau d’émission aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) résultant de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, soit 0,080 kilogramme par an et par emplacement d’ammoniac. Le projet prévoit notamment, en référence aux meilleures techniques disponibles, définies comme le stade de développement le plus efficace et le plus avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, des mesures permettant de limiter les émissions d’ammoniac et en particulier l’alimentation multiphasée qui permet de faire baisser les rejets azotés ce qui réduit également les émissions d’ammoniac, l’utilisation d’acides aminés de synthèse qui permet de diminuer les rejets d’azote et les émissions d’ammoniac dans les effluents des animaux et enfin, le recours à la brumisation et à des mesures de réduction du gaspillage de l’eau par les animaux permettant d’avoir une litière plus sèche. Il résulte également de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que les émissions d’ammoniac résultant du projet sont inférieures de 35,6 % à un élevage standard. En outre, l’augmentation du niveau des émissions d’ammoniac est, selon l’étude d’impact non sérieusement contestée, inférieure de 144,3 % à la surface de production. Enfin, l’article 44 de l’arrêté attaqué oblige l’exploitant à déclarer annuellement les émissions atmosphériques d’ammoniac provenant de chaque bâtiment d’hébergement et de chaque catégorie animale sur le site internet mis à disposition pour le registre des émissions de polluants et des déchets selon les modalités résultant de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets. Par suite, en l’état de l’instruction et notamment de la teneur des écritures des requérantes, le moyen tiré de ce que l’autorisation litigieuse serait de nature à porter atteinte à la santé publique et, en conséquence, entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne vivante – SEPNB doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne vivante – SEPNB la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne vivante – SEPNB est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à l’association Bretagne vivante – SEPNB, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Grenier L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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