Rejet 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mai 2025, n° 2511832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de ne pas l’éloigner vers le Maroc et, à titre subsidiaire, qu’il ne soit pas éloigné le temps pour lui d’introduire un recours contre la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une décision en lien avec l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 26 avril 2024 ;
— un vol est planifié pour le renvoyer au Maroc le 3 mai 2025 à 12 heures ;
Sur l’existence d’une décision manifestement illégale portant une atteinte à une liberté fondamentale :
— le ministre de l’intérieur n’a pas pris d’arrêté fixant le pays de destination, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 721-4 du même code, seule une notification de l’intention de le renvoyer au Maroc le 3 mai 2025 lui a été faite ainsi qu’une demande de « routing » et de laisser passer consulaire sont en cours ;
— les dispositions de l’article L. 121-1 et de l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées, il n’a pas pu faire valoir ses observations quant au pays de destination alors qu’il conserve la qualité de réfugié et qu’il serait exposé, en cas de retour au Maroc, à des risques pour sa santé et sa sécurité.
— les stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues, les risques qu’il encourt pour sa santé et sa sécurité en cas de retour au Maroc sont avérés ;
— il est toujours reconnu réfugié même si le statut lui a été retiré ;
— il présente une vulnérabilité eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme E B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djemaoun reprenant en substance ses écritures, pour M. A ;
— et les observations de M. C, pour le ministre de l’intérieur.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, de nationalité marocaine, entré en France le 16 novembre 2010, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 août 2012. Pour faire suite à son interpellation, le 6 février 2024, pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens, à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, le ministre de l’intérieur a prononcé, par un arrêté du
26 avril 2024, son expulsion du territoire français, en urgence absolue, tout en l’assignant à résidence pour une période de six mois dans le département du Val d’Oise. Le statut de réfugié lui a été retiré par une décision de l’OFPRA en date du 20 novembre 2024, qui a été confirmée par la CNDA le 7 avril 2025. Le tribunal administratif de céans a, par son jugement du 18 mars 2025, rendu dans les instances n° 2414534 et n°2414535, rejeté les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’expulsion et de l’arrêté d’assignation à résidence. M. A, qui soutient qu’un vol vers le Maroc est prévu le 3 mai 2025 à 12 heures pour le reconduire dans son pays d’origine demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre son renvoi vers le Maroc.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, il est constant que le ministre de l’intérieur n’a pas encore pris l’arrêté fixant le pays de destination où pourrait être reconduit M. A et qu’il n’est ainsi pas établi que ce pays de destination serait le Maroc, et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a annulé, le 2 mai 2025, le vol à destination du Maroc, prévu le 3 mai 2025, concernant M. A. Il suit de là que la seule situation d’urgence pouvant, à ce stade, être utilement invoquée par le requérant au soutien de sa requête, a disparu. Par suite, en l’absence d’urgence, la requête doit être rejetée dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 3 mai 2025.
La juge des référés,
V. E B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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