Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2613265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Pierot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui octroyer un rendez-vous en préfecture, afin qu’elle puisse enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé attestant de la régularité de sa présence sur le territoire français et l’autorisant à travailler à l’issue du dépôt de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier :
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Val d’Oise (…) ».
Le litige soulevé par Mme A… épouse C… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse C… réside dans le département du Val d’Oise. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, dès lors, être rejetée, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… épouse C…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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